Texte 2007029060

20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2007 et mise à jour au 28-10-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-6-2007
Numéro
2007029060
Page
31509
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-20/43
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2007
Texte modifié
2006029080
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires prévus respectivement pour les institutions universitaires, d'une part, et pour les hautes écoles, d'autre part, des moyens de financement sont accordés, aux conditions définies par le présent arrêté, pour l'organisation par ces établissements de formations continuées [1 au sens de l'article 74 du décret précité du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]1.

Ces moyens de financement ne peuvent excéder cinq pourcent respectivement de l'allocation annuelle de fonctionnement visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et de l'allocation annuelle globale visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.Pour pouvoir être admises au financement, les formations continuées doivent :

répondre à au moins un des besoins suivants dans le cadre de la formation et de l'éducation tout au long de la vie :

a)un besoin émergeant nécessitant de nouvelles activités d'apprentissage qui pourront éventuellement par la suite être intégrées dans les cursus sanctionnés par des grades académiques;

b)un besoin impliquant de nouveaux curricula basés sur des activités d'apprentissage existantes mais à organiser de façon différente;

respecter les mêmes critères d'organisation de contenu et de qualité que les études menant à un grade académique;

permettre l'octroi aux étudiants d'au moins six crédits correspondant aux enseignements suivis avec succès;

être organisées en tenant compte des caractéristiques spécifiques du public visé, notamment en terme d'horaires;

être approuvées par les autorités académiques compétentes;

être organisées en vue soit de rencontrer une mission de service public pour laquelle il n'y a pas de professionnel formé, soit de correspondre à au moins une des priorités suivantes :

a)la formation à l'interculturalité, à la diversité culturelle et à un des cultes reconnus ou à la laïcité;

b)la formation à l'encadrement d'élèves issus de zones défavorisées dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux études supérieures;

c)la formation à la dimension de genre;

d)la formation à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la formation;

e)la formation à la vulgarisation scientifique;

f)la formation au développement durable;

g)la formation concernant les problèmes de société : médiation, violence, harcèlement, assuétudes, discriminations et phénomènes migratoires;

h)la formation à l'esprit d'entreprendre et à la création d'entreprise;

i)la formation à la pratique des langues étrangères.

["1 j) la formation dans le domaine param\233dical \224 une des sp\233cialisations requises par le secteur de la sant\233; k) la formation des enseignants du secteur p\233dagogique."°

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.Seules les activités d'apprentissage donnant lieu à l'octroi de crédits et qui sont organisées spécifiquement pour la formation continuée faisant l'objet de la demande de financement, soit qu'elles aient été spécialement conçues pour ces formations, soit qu'elles aient été spécialement adaptées à cette fin, sont prises en compte pour le financement.

Art. 4.Une institution universitaire ou une haute école ne peut obtenir le financement d'une formation continuée que si elle joint à sa demande un plan démontrant que, dans les trois ans, la formation pourra être organisée sans le financement prévu par le présent arrêté. [1 Pour les formations visées à l'article 2, 6°, h), i) et j) ]1, la preuve d'autres sources de financement est requise. En cas de demande de renouvellement, les données du plan sont adaptées à la période restant à couvrir par rapport au délai initial de trois ans.

["2 En outre, seules les institutions universitaires ou les hautes \233coles qui mettent effectivement en oeuvre la valorisation des acquis de l'exp\233rience en vue de l'admission aux \233tudes pr\233vues \224 l'article 119 du d\233cret du 7 novembre 2013 d\233finissant le paysage de l'enseignement sup\233rieur et l'organisation acad\233mique des \233tudes peuvent obtenir le financement de leurs formations continu\233es. "°

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2ACF 2014-05-08/91, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2.- Des Institutions universitaires.

Art. 5.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de financement d'une formation continuée doivent être introduites par les institutions universitaires auprès [1 de l'ARES]1, qui est chargé de remettre un avis sur ces demandes. Une copie de ces demandes est simultanément transmise au ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions [1 ...]1.

En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le présent arrêté, [1 l'ARES]1 peut établir un modèle de demande qu'il communique aux universités.

Pour le 30 juin qui précède l'année académique, [1 l'ARES]1 rend son avis en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à son estime, satisfont aux conditions.

Dans son avis, le [1 l'ARES]1 présente les principales caractéristiques des formations continuées et donne son appréciation sur les formations continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants :

les collaborations qu'auront conclues les institutions universitaires pour l'organisation des formations continuées avec au moins une autre institution universitaire, une Haute Ecole, un Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines visés à l'article 2, 6°;

l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°;

les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres formations continuées proposées par les institutions universitaires;

les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations continuées proposées par les Hautes écoles.

L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations continuées qui, selon [1 l'ARES]1, ne satisfont pas aux conditions fixées par le présent arrêté.

["1 ..."°

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.Après avis [1 de l'ARES]1, le Gouvernement classe, sur la base des critères définis à l'article 5, alinéa 4, les formations continuées qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, le Gouvernement répartit les moyens disponibles.

Les subsides sont octroyés annuellement aux institutions universitaires au prorata du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises au financement, en fonction des besoins de financement. [1 ...]1.

Aucun renouvellement de financement ne sera envisagé pour une formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins.

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année académique durant laquelle elle est organisée.

Art. 8.A l'issue de chaque année académique, [1 l'ARES]1 transmet au Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations continuées organisées par les institutions universitaires.[1 l'ARES]1 peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article.

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Des Hautes Ecoles.

Art. 9.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de financement d'une formation continuée doivent être introduites par les Hautes Ecoles auprès [1 de l'ARES]1, qui est chargé de remettre un avis sur ces demandes.[1 ...]1.

En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le présent arrêté, [1 l'ARES]1 peut établir un modèle de demande qu'il communique aux Hautes Ecoles.

Pour le 30 juin qui précède l'année académique, [1 l'ARES]1 rend son avis en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à son estime, satisfont aux conditions.

Dans son avis, [1 l'ARES]1 présente les principales caractéristiques des formations continuées et donne son appréciation sur les formations continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants :

les collaborations qu'auront conclues les Hautes Ecoles pour l'organisation des formations continuées avec au moins une autre Haute Ecole, une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines visés à l'article 2, 6°;

l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°;

les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres formations continuées proposées par les Hautes Ecoles;

les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations continuées proposées par les institutions universitaires.

L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations continuées qui, selon [1 l'ARES]1, ne satisfont pas aux conditions fixées par le présent arrêté.

["1 ..."°

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 10.Après avis [1 de l'ARES ]1 le Gouvernement classe, sur la base des critères définis à l'article 9, alinéa 4, les formations continuées qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, le Gouvernement répartit les moyens disponibles.

Les subsides sont octroyés annuellement aux hautes écoles au prorata du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises au financement, en fonction des besoins de financement. [1 ...]1.

Aucun renouvellement de projet ne sera envisagé pour une formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins.

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année académique durant laquelle elle est organisée

Art. 12.A l'issue de chaque année académique, [1 l'ARES]1 transmet au Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations continuées organisées par les hautes écoles. [1 l'ARES]1 peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article.

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(1ACF 2014-05-08/91, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 4.- Disposition abrogatoire.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2006 fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les établissements d'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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