Texte 2007029051

23 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-6-2007
Numéro
2007029051
Page
33672
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-23/54
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le profil de formation d'horticulteur spécialisé / horticultrice spécialisée en aménagement des parcs et jardins est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 2.Le profil de formation de gestionnaire des ressources naturelles et forestières est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 3.Le profil de formation de sommelier / sommelière est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 4.Le profil de formation d'étalagiste est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 5.Le profil de formation de préparateur / préparatrice de travaux de peinture en carrosserie est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 6.Le profil de formation de jointoyeur - ravaleur de façades / jointoyeuse - ravaleuse de façades est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 7.Le profil de formation d'ouvrier / ouvrière de scierie est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 8.Le profil de formation d'éleveur / éleveuse est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 9.Le profil de formation de polyculteur / polycultrice est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 10.Le profil de formation de groom - lad est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 11.Le profil de formation de relieur doreur / relieuse doreuse est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 12.Le profil de formation de rempailleur - canneur / rempailleuse - canneuse est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 13.Le profil de formation d'accordeur / accordeuse de pianos est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 14.Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er septembre 2004.

Art. 15.Les articles 3, 11, 12 et 13 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 16.Les articles 4, 5, 6, 7 et 10 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er septembre 2006.

Art. 17.Les articles 8 et 9 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er septembre 2005.

Art. 18.La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté et de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 13. - Profils de formation

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2007, p. 33676-33928).

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