Texte 2007029009

8 DECEMBRE 2006. - Décret visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2007 et mise à jour au 07-10-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-2-2007
Numéro
2007029009
Page
8236
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-08/66
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200801-01-2010
Texte modifié
20010292782004029001199902935520072004832004029201
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 7.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 4.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 8.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 5.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 9.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 13.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 15.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 16.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 17.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 18.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 19.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 20.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 21.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 22.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 23.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 24.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 25.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 26.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 27.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 28.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 29.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 5.- De la subvention.

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement octroie annuellement à chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs et association sportive reconnue une subvention forfaitaire de fonctionnement.

Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses exposées par les fédérations et associations reconnues pour assurer tant leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur objet social que la rémunération du personnel du cadre administratif des fédérations sportives reconnues et de l'association visée à l'article 25, 1° et du personnel des cadres administratif et sportif des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives.

["1 Le Gouvernement d\233termine, en ce qui concerne informations relatives \224 l'emploi, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

§ 2. Pour les fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1°, la subvention octroyée à chacune d'entre elles est égale à la subvention de fonctionnement la plus élevée mise en liquidation au cours des trois années précédant celle de l'entrée en vigueur du présent décret sur base des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française visé à l'article 51.

Pour les fédérations sportives de loisirs et les associations sportives, la subvention octroyée à chacune d'entre elles est égale à celle, la plus élevée, obtenue au cours des trois années précédant celle de l'entrée en vigueur du présent décret en additionnant la subvention de fonctionnement et la subvention complémentaire mises en liquidation sur base des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française visé à l'article 51.

§ 3. La subvention forfaitaire de fonctionnement est majorée de :

2,5 % si la fédération ou l'association concernée compte entre 20 et 33 % de sportif(ve)s appartenant au genre minoritaire en son sein;

5 % si la fédération ou l'association concernée compte plus de 33 % de sportif(ve)s appartenant au genre minoritaire en son sein.

§ 4. Le montant de la subvention forfaitaire de fonctionnement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation de base est celui en vigueur au 1er décembre 2007.

§ 5. Lorsque des moyens nouveaux sont dégagés, ils sont répartis entre les différents bénéficiaires au prorata des montants établis sur base du mode de calcul défini dans le présent article.

§ 6. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction des demandes et les conditions d'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement.

["2 Sans pr\233judice de l'alin\233a pr\233c\233dent, sont seules admissibles \224 l'octroi de subventions les organisations sportives, f\233d\233rations sportives de loisirs et associations sportives qui souscrivent aux objectifs et principes consacr\233s par le Code Mondial Antidopage adopt\233 par l'AMA le 5 mars 2003 \224 Copenhague tel que figurant en appendice 1 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport faite \224 Paris le 19 octobre 2005 et ses mises \224 jour."°

----------

(1DCFR 2007-10-19/49, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2009)

(2DCFR 2011-10-20/24, art. 27, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012)

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer aux fédérations sportives reconnues ainsi qu'à l'association visée à l'article 25, 1°, une subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau en ce compris le personnel du cadre sportif nécessaire à sa mise en oeuvre.

["1 Le Gouvernement d\233termine, en ce qui concerne les informations relatives \224 l'emploi, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

Le plan-programme s'étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été suivants.

Pour les fédérations sportives qui gèrent une discipline d'hiver, la période d'étalement des plans-programmes est définie tenant compte des échéances liées à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

Les fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1° actualisent annuellement leur plan-programme. A cette fin, elles communiquent au Gouvernement, notamment, un rapport d'activités relatif à l'exercice budgétaire précédent.

Les fédérations sportives gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques d'été ou d'hiver, lorsque leur plan-programme arrive à terme, communiquent au Gouvernement un rapport portant sur les quatre années de ce plan-programme. La même obligation s'impose à l'association visée à l'article 25, 1° pour ce qui concerne les Jeux paralympiques.

§ 2. Pour déterminer le montant de la subvention visée au § 1er le Gouvernement, pour chaque fédération sportive et pour l'association visée à l'article 25, 1°, arrête :

Les activités admissibles à la subvention;

La nature des dépenses réputées admissibles en ce compris les conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du personnel du cadre sportif;

Les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles.

Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses réputées admissibles.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction du plan-programme dont question au § 1er. En outre, il arrête les orientations minimales que doit contenir le plan-programme.

----------

(1DCFR 2007-10-19/49, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2009)

Art. 32.En cas d'événement exceptionnel ou de situation nouvelle intervenant dans une fédération ou une association reconnue, le Gouvernement peut, à son initiative ou à la demande de la fédération ou de l'association concernée, procéder à une évaluation des facteurs susceptibles d'entraîner une évolution significative, positive ou négative, de ses dépenses de fonctionnement et adapter en conséquence la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui lui est octroyée.

Art. 33.[1 § 1er. Une avance sur la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 30 est versée aux bénéficiaires.

Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire, l'année précédente et est répartie comme suit :

1)Un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;

2)Le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné.

Le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié l'utilisation comptable des avances octroyées.

§ 2. Une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 31 est versée aux bénéficiaires. Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire, l'année précédente et est répartie comme suit :

1)Un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;

2)Le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné.

Le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié l'utilisation comptable des avances octroyées.

§ 3. Tout ou partie d'une subvention non justifiée sera récupérée sans délai et au plus tard au moment du versement de la prochaine avance ou subvention au bénéficiaire sur la base du présent décret ou de tout autre texte réglementaire.]1

----------

(1DCFR 2010-12-15/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 34.Les subventions prévues aux articles 30 et 31 du présent décret sont notamment destinées à la rémunération du cadre administratif et sportif occupé par les fédérations et les associations sportives visées à l'article 1er, 8°, 9° et 10° du présent décret et reconnues par la Communauté française.

Art. 35.Les fédérations et les associations reconnues doivent gérer en bon père de famille la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui leur est octroyée et l'utiliser afin de remplir exclusivement leurs missions administratives, techniques et organisationnelles. Ces fonds ne peuvent servir, ni directement, ni indirectement, au financement de leurs cercles affiliés et autres structures subsidiaires.

Elles s'engagent à tout mettre en oeuvre pour s'assurer les services d'un personnel de qualité.

Si le contrôle prévu à l'article 15, 14° laisse apparaître un non-respect de ces dispositions ou des manquements à la législation comptable, à la loi sur les associations sans but lucratif ou aux lois sociales et fiscales, le Gouvernement peut, après que la fédération ou l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments, prononcer à son égard une des sanctions prévues à l'article 22.

Il peut, dans le cadre de cette procédure et avant de statuer, enjoindre l'assemblée générale de la fédération ou de l'association concernée, à commander, aux frais de celle-ci, un audit auprès d'un réviseur d'entreprise.

Art. 36.§ 1er. En cas de nouvelle reconnaissance, pour l'application de l'article 30, la subvention forfaitaire est calculée en fonction de la moyenne du total des subventions forfaitaires attribuées à l'ensemble des fédérations ou associations classées dans la même catégorie, rapportée au nombre de sportifs de la fédération ou association concernée.

§ 2. Pour l'application de l'article 31, le montant des avances prévues à l'article 33, 2° sera évalué sur base du contenu du plan-programme introduit par la fédération sportive nouvellement reconnue.

Art. 37.A partir de l'année budgétaire 2007, il est créé, au sein de la division organique " Sport " du budget de la Communauté française, six allocations de base intitulées comme suit :

Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des fédérations sportives reconnues;

Subventionnement des plans-programmes des fédérations sportives reconnues et de l'association visée à l'article 25, 1°;

Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues;

Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception de celles visées aux 5° et 6° du présent article;

Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association ayant pour objet la gestion, la coordination et la promotion de la pratique sportive de compétition, en ce compris de haut niveau, par les personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d'activités sportives adaptées et d'une association ayant pour objet l'intégration des personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d'activités sportives adaptées par la gestion, la coordination et la promotion d'activités sportives diversifiées, en ce compris de compétition, reconnues;

Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues.

Chapitre 6.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 38.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 39.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 40.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 41.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 42.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 43.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 44.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 45.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 7.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 46.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 8.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 47.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 48.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 49.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 50.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 51.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 52.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 53.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 54.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 55.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 56.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/60, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.