Texte 2007027141
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- autorité aéroportuaire : fonctionnaires du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports chargés de la délivrance des badges d'identification sur chaque site aéroportuaire;
- badge d'identification et d'accès :
1)pour les personnes : badge personnel autorisant son titulaire à se rendre dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné;
2)pour les véhicules : badge attribué à un véhicule autorisant la circulation de celui-ci dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné.
Chapitre 2.- De la restitution, de la déclaration de perte ou de vol et du renouvellement des badges d'identification.
Restitution.
Art. 2.Le badge d'identification délivré par l'autorité aéroportuaire reste en tout temps propriété de la Région wallonne et sera toujours restitué, dans son état original, par son titulaire, notamment dans les cas suivants :
- expiration de la durée de validité;
- renouvellement du badge;
- fin de fonction ou de visite du titulaire du badge;
- défectuosité du badge;
- endommagement du badge;
- retrait du badge par l'autorité aéroportuaire.
Perte et vol.
Art. 3.Toute perte ou vol sera immédiatement déclaré auprès de l'autorité aéroportuaire.
Chapitre 3.- La redevance et la caution relatives aux badges d'identification et d'accès.
La redevance.
Art. 4.Sauf exonération accordée par le Ministre compétent en matière de gestion aéroportuaire, l'attribution et le renouvellement d'un badge d'identification et d'accès permanent ont lieu moyennant le paiement d'une redevance d'un montant de euro 20 hors T.V.A.
La caution.
Art. 5.§ 1er. Lors de l'attribution d'un badge permanent, une caution de euro 40 est constituée en numéraire au grand comptant entre les mains du comptable ordinaire de l'autorité aéroportuaire.
Cette caution ne porte pas intérêt.
§ 2. En cas de non-restitution du badge, de dégradation ou de non-acquittement d'une redevance antérieure, l'autorité aéroportuaire prélèvera d'office sur la caution les sommes qui reviennent à la Région.
Dans ce cas, la caution sera reconstituée préalablement à la délivrance du nouveau badge.
La caution fait l'objet d'un récépissé.
§ 3. Tout badge non retiré dans un délai de trente jours de calendrier à dater du dépôt du formulaire de demande fait l'objet d'une redevance complémentaire de euro 10 hors T.V.A.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté rapporte l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 octobre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.