Texte 2007023608
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 27 avril 2007, les alinéas 10 à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, et le dispositif des décisions relatives au recours visé a l'alinéa 6, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge. La publication de l'enregistrement comme entrepreneur mentionne les catégories de travaux accordées et si l'entrepreneur a ou non la qualité d'employeur.
Sans préjudice de l'alinéa 5, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de ces décisions au Moniteur belge. "
Art. 3.(Abrogé) <L 2008-12-22/33, art. 221, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 4.<L 2008-12-22/33, art. 222, 002; En vigueur : 01-01-2008> L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.