Texte 2007023601

18 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres et l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
4-1-2008
Numéro
2007023601
Page
145
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-18/33
Entrée en vigueur / Effet
04-01-2008
Texte modifié
200702202920070221612007022168
belgiquelex

Article 1er.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur :

" Art. 17bis, § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 7, 10, 13 et 15, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle :

les titres relatifs aux activités concernées, dispensés avant le 1er octobre 2007 par :

a)l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du deuxième degré au moins;

b)l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c)la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, délivrés avant le 1er septembre 2007 :

a)de mécanicien de cycles, pour la compétence professionnelle des activités du cycle;

b)de mécanicien de cyclomoteurs, de mécanicien de motocyclettes, de garagiste-réparateur, de négociant en véhicules d'occasion ou de carrossier-réparateur, pour la compétence professionnelle intersectorielle visée à l'article 5;

c)de mécanicien de cyclomoteurs, de mécanicien de motocyclettes et de garagiste-réparateur, pour la compétence professionnelle sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse maximale jusque 3,5 tonnes;

d)de garagiste-réparateur pour la compétence professionnelle sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse de plus de 3,5 tonnes.

§ 2. Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement secondaire en alternance ou de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tels que mentionnés au § 1er, délivrés à l'issue des formations qui ont débutés au plus tard durant l'année scolaire 2006-2007, et, qui ont été obtenus avant le 1er octobre 2009. "

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " L'article 17bis produit ses effets le 1er septembre 2007, étant entendu que l'article 17bis, § 1er, cessera d'être en vigueur le 1er avril 2008 et l'article 17bis, § 2, le 1er avril 2010. "

Art. 3.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres :

" Art. 26bis, § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle :

les titres relatifs aux activités concernées, dispensés avant le 1er octobre 2007 par :

a)l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du deuxième degré au moins;

b)l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c)la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

les certificats du jury central de coiffeur, du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, délivrés avant le 1er septembre 2007, pour la compétence professionnelle de coiffeur/coiffeuse.

§ 2. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 12, 15 et 18, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle :

les titres relatifs aux activités concernées, obtenus avant le 1er octobre 2007 par :

a)l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du troisième degré au moins;

b)l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c)la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, obtenus avant le 1er septembre 2007 :

a)d'opticien, pour la compétence professionnelle d'opticien;

b)de technicien en prothèses dentaires, pour la compétence professionnelle de technicien dentaire;

c)d'esthéticien(n)e pour la compétence professionnelle d'esthéticien(n)e, de masseur/masseuse et de pédicure.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 24, est accepté pour la preuve de la compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres, le certificat du jury central d'entrepreneur de pompes funèbres du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, obtenu avant le 1er septembre 2007.

§ 4. Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement secondaire en alternance ou de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tels que mentionnés aux §§ 1er à 3, délivrés à l'issue des formations qui ont débutés au plus tard durant l'année scolaire 2006-2007, et, qui ont été obtenus avant le 1er octobre 2009. "

Art. 4.L'article 27 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " L'article 26bis produit ses effets le 1er septembre 2007, étant entendu que l'article 26bis, §§ 1er à 3, cesseront d'être en vigueur le 1er avril 2008 et l'article 26bis, § 4, le 1er avril 2010. "

Art. 5.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale :

" Art. 35bis § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle :

les titres relatifs aux activités concernées, dispensés avant le 1er octobre 2007 par :

a)l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du deuxième degré au moins;

b)l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c)la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, délivrés avant le 1er septembre 2007 :

a)d'entrepreneur de maçonnerie et de béton ou d'entrepreneur de travaux de démolition, pour la compétence professionnelle des activités du gros oeuvre;

b)de plafonneur-cimentier, pour la compétence professionnelle des activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;

c)d'entrepreneur carreleur, d'entrepreneur tailleur de pierres ou d'entrepreneur marbrier, pour la compétence professionnelle des activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;

d)d'entrepreneur menuisier-charpentier, d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions ou d'entrepreneur d'étanchéité de constructions, pour la compétence professionnelle des activités de la toiture;

e)d'entrepreneur menuisier-charpentier ou d'entrepreneur de vitrage, pour la compétence professionnelle des activités de la menuiserie et de la vitrerie, visée à l'article 19, § 1er, 1°;

f)d'entrepreneur menuisier-charpentier, pour la compétence professionnelle des activités de la menuiserie et de la vitrerie, visée à l'article 19, § 1er, 2°;

g)d'entrepreneur de peinture ou de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, pour la compétence professionnelle des activités de la finition;

h)d'installateur en chauffage central, d'installateur sanitaire et de plomberie ou d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels, pour la compétence professionnelle des activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire;

i)d'installateur électricien ou de fabricant-installateur d'enseignes lumineuses, pour la compétence professionnelle des activités électrotechniques.

§ 2. Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement secondaire en alternance ou de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tels que mentionnés au § 1er, délivrés à l'issue des formations qui ont débutés au plus tard durant l'année scolaire 2006-2007, et, qui ont été obtenus avant le 1er octobre 2009. "

Art. 6.L'article 36 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " L'article 35bis produit ses effets le 1er septembre 2007, étant entendu que l'article 35bis, § 1er, cessera d'être en vigueur le 1er avril 2008 et l'article 35bis, § 2, le 1er avril 2010. "

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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