Texte 2007023586
Article 1er.A l'article 20, § 1er, f), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 12 août 1994, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 22 août 2002 et 23 novembre 2005, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 477411-477422 :
" Pour les enfants admis dans un service de soins intensifs néonatal NIC (270), après asphyxie périnatale ou pour l'adaptation d'une thérapie anti-épileptique pendant la phase d'un oedème cérébral réactionnel, la prestation 477411-477422 peut n'être effectuée qu'avec 3 électrodes.
Cette prestation peut être portée en compte maximum trois fois pendant la période critique de l'oedème réactionnel et de l'encéphalopathie post-asphyxique. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.