Texte 2007023518

22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-12-2007
Numéro
2007023518
Page
60421
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-22/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2001022802
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Les subventions des années 1997 à 2000 incluses sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2002, 2003, 2004 et 2005 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3ter, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2006 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3quater, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2007 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. "

Art. 2.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" § 1er. Les subventions de l'année 2006 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article.

§ 2. Le montant global des subventions de l'Etat de l'année 2006 est partagé entre deux semestres au prorata du nombre de bénéficiaires de l'assurance libre à la fin de chaque semestre, de sorte que :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60422).

où :

S/a est le montant des subventions de l'Etat accordées pour le premier semestre;

S/b est le montant des subventions de l'Etat accordées pour le deuxième semestre;

n/a est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année 2006;

n/b est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 31 décembre de l'année 2006.

§ 3. Le montant des subventions de l'Etat accordées pour le premier semestre de l'année 2006 est scindé en deux parties :

a)la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

b)la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006.

§ 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 3, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S/1ma définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60423).

où :

S/1a est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le premier semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

cor/ma est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée, exprimé sous forme d'un montant en EUR par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour le premier semestre de l'année 2006;

n/ma est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année 2006;

n/a est la grandeur définie au § 2.

§ 5. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 3, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S/2ma définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60423).

où :

S/2a est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le premier semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

M est le total des dépenses réelles en médicaments de l'ensemble des mutualités pour l'année 2006;

M/m est le total des dépenses réelles en médicaments de la mutualité m pour l'année 2006;

n/ma, n/a, n/b, S/1ma et S/1a sont les grandeurs définies aux §§ 2 et 4.

§ 6. Le montant des subventions de l'Etat accordées pour le deuxième semestre de l'année 2006 est scindé en deux parties :

a)la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

b)la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006.

§ 7. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 6, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S/1mb définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60423).

où :

S/1b est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le deuxième semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

cor/mb est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée, exprimé sous forme d'un montant en EUR par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour le deuxième semestre de l'année 2006;

n/mb est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 31 décembre de l'année 2006;

n/b est la grandeur définie au § 2.

§ 8. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 6, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S/2mb définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60424).

ou :

S/2b est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le deuxième semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

n/mb, n/a, n/b, M, M/m, S/1mb et S/1b sont les grandeurs définies aux §§ 2, 5 et 7.

§ 9. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des répartitions visées aux §§ 4, 5, 7 et 8 ci-dessus.

§ 10. Les termes S/1, S/1a, S/1b (étant entendu que S/1 = S/1a + S/1b), S/2, S/2a, S/2b (étant entendu que S/2 = S/2a + S/2b), cor/ma, cor/mb, n/ma, n/mb et M/m sont donnés pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur propositions du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et unions nationales de mutualité. "

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots " des années 2006 et suivantes " sont remplacés par les mots " de l'année 2007 ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

D. DONFUT.

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