Texte 2007023431

2 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
9-11-2007
Numéro
2007023431
Page
56829
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-02/30
Entrée en vigueur / Effet
30-09-200719-11-200727-06-2008
Texte modifié
1996022121
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2006/122/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et de la Directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne le limitation de la mise sur le marché et de l'emploi des composés de l'arsenic, en vue de l'adapter son annexe1 au progrès technique.

Art. 2.A l'article 1erquater de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le point i) sous le point b) est remplacé comme suit :

" i) Les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être mises en oeuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois, s'il s'agit de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C et si elles sont autorisées conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2003. Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé; ";

l'article est complété comme suit :

" c) Le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles de la présente directive, peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.

d)Le bois traité avec des solutions CCA de type C qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent arrêté,

peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées au point b), ii) et iii);

peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées au point b), ii) et iii).

e)Le bois traité avec d'autres types de solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007,

peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées au point b), ii) et iii);

peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées au point b), ii) et iii). "

Art. 3.Au même arrêté, est inséré après l'article 1undecies, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, le nouvel article 1erduodecies, rédigé comme suit :

" Art. 1erduodecies. § 1er. Les substances suivantes :

Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) C8F/17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés y compris les polymères),

ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005 % en masse;

ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits ou articles semi-finis, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 'mu'g/ m2 du matériau enduit.

§ 2. Par dérogation, les points 1° et 2° du § 1er ne s'appliquent pas aux éléments suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication :

a)résines photosensibles ou revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques;

b)revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression;

c)traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;

d)fluides hydrauliques pour l'aviation.

§ 3. Par dérogation au § 1er, 1°, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011.

§ 4. Les points 1° et 2° du § 1er s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. ".

Art. 4.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2007.

L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 27 juin 2008.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK.

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