Texte 2007023418

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, applicables à l'Union économique Benelux.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-10-2007
Numéro
2007023418
Page
55838
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-12/39
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

par " la loi " : la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;

par " BENELUX " : le Secrétariat général de l'Union économique Benelux;

par " le Statut " : le Statut des agents du Secrétariat général de l'Union économique Benelux tel qu'il est coordonné au 1er décembre 2003;

par " agent " : l'agent nommé au sens des articles 1er et 1 bis, point a du Statut;

par " l'Office " : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.

Art. 2.La loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public est applicable à BENELUX en tenant compte des modalités particulières prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document constatant l'accord de BENELUX et indiquant la date d'entrée en service de l'agent.

Art. 4.Pour les anciens agents dont la pension à charge du régime de pension de BENELUX a pris cours entre le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date d'entrée en vigueur précitée.

Art. 5.Les ayants droit d'un agent visé à l'article 4 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu à cet article sans avoir introduit la demande prévue à l'article 4 de la loi peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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