Texte 2007023392

28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux modalités d'élaboration du rapport fédéral en matière d'environnement.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-10-2007
Numéro
2007023392
Page
54625
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-28/37
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement;

le rapport fédéral sur l'environnement : le rapport visé à l'article 17, § 1er, de la loi;

la note sur les indicateurs environnementaux : la note récapitulative sur les principaux indicateurs environnementaux visée à l'article 17, § 1er, de la loi;

les informations environnementales : les informations visées à l'article 3, 4°, de la loi;

la DG Environnement : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

les instances environnementales : les instances environnementales visées à l'article 11 de la loi;

la CIDD : la Commission interdépartementale du développement durable créée par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

la politique environnementale fédérale : l'ensemble des mesures qui sont prises au niveau fédéral pour promouvoir la protection de l'environnement ou celles qui ont un impact sur l'environnement.

Art. 2.§ 1er. Le rapport fédéral sur l'environnement contient les résultats d'un processus de rapportage. Ce processus de rapportage comporte trois éléments :

l'identification de la politique environnementale fédérale qui est menée durant un cycle de rapportage donné, ses objectifs et sa mise en oeuvre;

la collecte d'informations environnementales, dont des indicateurs et des données environnementales;

la détermination, au moyen d'indicateurs, de l'effectivité de la politique environnementale fédérale.

Le rapport fédéral sur l'environnement est conçu selon deux axes :

la description de l'état de l'environnement marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

la description de l'effectivité de la politique environnementale fédérale, en ce compris de la politique relative au milieu marin.

§ 2. La note sur les indicateurs environnementaux est établie au milieu de chaque cycle de rapportage et sur base du rapport fédéral sur l'environnement précédent. Elle a pour objectif de décrire l'évolution des actions menées en matière d'environnement au niveau fédéral, en ce compris leur impact sur l'environnement.

En vue de rendre compte de ces évolutions, positives ou négatives, la note se base sur une sélection d'indicateurs environnementaux figurant dans le rapport fédéral sur l'environnement précédent.

Chapitre 2.- Procédures de dépôt du rapport fédéral de l'environnement et de la note sur les indicateurs environnementaux.

Art. 3.§ 1er. Le premier rapport fédéral sur l'environnement est déposé par le Ministre de l'Environnement aux chambres législatives fédérales avant le 30 juin 2010 et à partir de cette date, tous les quatre ans. Le Ministre de l'Environnement peut préalablement informer le Conseil des Ministres sur le rapport fédéral sur l'environnement.

§ 2. La première note sur les indicateurs environnementaux est déposée par le Ministre de l'Environnement aux chambres législatives fédérales avant le 30 juin 2012 et à partir de cette date, tous les quatre ans. Le Ministre de l'Environnement peut préalablement informer le Conseil des Ministres sur la note sur les indicateurs environnementaux.

Chapitre 3.- Procédures d'élaboration, de coordination et de suivi du rapport fédéral de l'environnement et de la note sur les indicateurs environnementaux.

Art. 4.La DG Environnement prépare, coordonne et assure le suivi du rapport fédéral sur l'environnement ainsi que la note sur les indicateurs environnementaux.

Art. 5.§ 1er. A la demande du Ministre de l'Environnement, chaque ministre ou secrétaire d'Etat dont les compétences concernent la justice, la politique scientifique, l'énergie, l'économie, les finances, le milieu marin, la mobilité, l'intérieur, la défense nationale, la protection de l'environnement, la santé publique, les affaires étrangères, la coopération au développement ou le développement durable, désigne un point de contact " rapportage environnemental " parmi les membres de l'instance environnementale ou des instances environnementales pour laquelle/lesquelles il est compétent.

Chaque point de contact " rapportage environnemental " est chargé de collecter, dans son instance, les informations environnementales qui sont requises pour le processus de rapportage.

§ 2. Un comité d'accompagnement est créé et est composé des points de contact " rapportage environnemental ". Il est chargé de suivre le déroulement du processus de rapportage, d'assurer une correcte intégration dans le rapport des informations environnementales reçues et d'approuver le contenu du rapport.

§ 3. Un représentant du secrétariat de la CIDD participe en tant qu'observateur au comité d'accompagnement.

§ 4. La DG Environnement préside ce comité d'accompagnement.

Art. 6.§ 1er. En vue de faciliter la collecte des données nécessaires à l'élaboration du rapport fédéral sur l'environnement, la DG Environnement établit un questionnaire à l'attention des instances environnementales.

§ 2. La DG Environnement envoie le questionnaire à chaque point de contact " rapportage environnemental " au plus tard le 5 janvier 2009 pour ce qui concerne le premier rapportage et tous les quatre ans à partir de cette date pour chaque rapportage suivant.

§ 3. Chaque instance environnementale remplit le questionnaire pour ce qui concerne ses compétences, conformément aux règles en vigueur spécifiquement en matière de diffusion des données, et le renvoie dûment complété à la DG Environnement au plus tard le 1er avril 2009 et tous les quatre ans à partir de cette date pour chaque rapportage suivant.

Art. 7.§ 1er. Un comité scientifique est créé en vue d'appuyer la DG Environnement dans la préparation et la mise en oeuvre du processus de rapportage.

Le Ministre de l'Environnement désigne huit membres, de formation scientifique, qui font partie de ce comité, dont une personne de l'Institut national de Statistique, une personne de la Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan, une personne du SPP Politique scientifique et une personne relevant de la DG Environnement qui en assure la présidence.

§ 2. Ce comité scientifique aura pour tâche de :

donner son avis sur l'élaboration des questionnaires visés à l'article 5, § 1er;

donner son avis sur le canevas de rapportage;

effectuer, avant finalisation, une relecture du rapport d'un point de vue scientifique;

donner son avis pour l'élaboration du rapportage suivant;

donner son avis dans l'élaboration de la note sur les indicateurs environnementaux.

§ 3. Les membres du comité scientifique qui ne sont pas des agents de l'Etat fédéral ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ainsi qu'à un jeton de présence de 100 euros par réunion.

Art. 8.§ 1er. La DG Environnement transmet pour approbation le rapport fédéral sur l'environnement ou la note sur les indicateurs environnementaux au Ministre de l'Environnement.

§ 2. La DG Environnement est chargée d'assurer la diffusion au public du rapport fédéral sur l'environnement et de la note sur les indicateurs environnementaux.

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 9.Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK.

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