Texte 2007023375
Article 1er.A l'article 25, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2003 et 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°la prestation 590166 est abrogée;
2°à la prestation 590181 sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le libellé de la prestation sont insérés, après le mot " intrahospitalière ", les mots " dans une fonction reconnue de soins urgents spécialisés ";
b)dans le libellé de la prestation, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue ";
c)la valeur relative de la prestation est portée de " A 28 " à " A 24 ";
3°à la prestation 590203 sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le libellé de la prestation sont insérés, après le mot " intrahospitalière ", les mots " dans une fonction reconnue de soins intensifs ";
b)dans le libellé de la prestation, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue ";
c)la valeur relative de la prestation est portée de " A 28 " à " A 24 ";
4°la prestation 590225 est abrogée;
5°les prestations suivantes sont insérées après la prestation 590203 :
" 590310
Honoraires forfaitaires pour la permanence medicale intrahospitaliere
dans une fonction reconnue de soins urgents specialises, par journee
ouvrant le droit au maxiforfait ou au forfait A, B, C, D ou a un montant
pour chirurgie de jour d'un hopital general qui dispose d'une fonction
reconnue de soins urgents specialises A 5
590332
Honoraires forfaitaires pour la permanence medicale intrahospitaliere
dans une fonction reconnue de soins intensifs, par journee ouvrant le
droit au maxiforfait ou au forfait A, B, C, D ou a un montant pour
chirurgie de jour d'un hopital general qui dispose d'une fonction
reconnue de soins intensifs A 5 ";
6°les règles d'application se trouvant avant la prestation 590472 sont modifiées comme suit :
a)le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
" Les prestations n°s 590181, 590203, 590310 et 590332 ne peuvent être portées en compte que si la permanence intrahospitalière requise est effectivement assurée dans l'hôpital.
Les prestations 590181 et/ou 590203 ne peuvent être portées en compte qu'une fois par admission et sont cumulables entre elles.
Les prestations 590310 et/ou 590332 ne peuvent être portées en compte qu'une fois par journée ouvrant le droit au maxiforfait ou à un forfait A, B, C, D ou à un montant pour hôpital de jour chirurgical et elles sont cumulables entre elles. ";
b)dans le quatrième alinéa, les mots " Les prestations n°s 590166, 590181, 590203 et 590225 " sont remplacés par les mots " Les prestations 590181 et/ou 590203 et 590310 et/ou 590332 ";
c)dans le sixième alinéa, les mots " Les prestations 590181, 590203 et 590225 " sont remplacés par les mots " Les prestations 590181 et/ou 590203 et 590310 et/ou 590332 ";
d)dans le sixième alinéa, aux points 1 et 2, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue ";
7°dans le libellé de la prestation 590472, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue ";
8°dans le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 590472, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.