Texte 2007023371
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour les spécimens issus d'un élevage en captivité. Toutefois, les oiseaux vivants ou morts nés et élevés en captivité doivent être identifiés à l'aide d'une bague individuelle formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé qui après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte. Lorsque cette méthode d'identification ne peut pas être appliquée en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce ou pour des oiseaux élevés à l'étranger, le Ministre ou son délégué reconnaîtra d'autres méthodes d'identification équivalentes à condition que ces méthodes d'identification offrent la même garantie que la méthode susmentionnée. "
Art. 2.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.