Texte 2007023344
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;
2°vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence;
3°vétérinaire agréé : vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
4°chevaux (équidés) : les animaux des espèces équines, y compris les zèbres, des espèces asines et les animaux issus de leurs croisements;
5°brucellose équine : maladie infectieuse des équidés causée par les bactéries du genre Brucella;
6°cas positif pour la brucellose : cas ou un équidé se révèle positif aux tests de laboratoire pour la brucellose. Les modalités de prélèvement et les tests de diagnostic sont réalisés selon les prescriptions du Laboratoire national de Référence;
7°troupeau : l'ensemble des chevaux détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique;
8°entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des chevaux ou y sont destinés;
9°responsable sanitaire : la personne propriétaire ou détentrice d'un cheval, qui exerce sur lui une gestion ou une surveillance directe à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement ou dans un abattoir;
10°lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs femelles d'équidés domestiques et non chauffé à plus de 40°C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent.
11°colostrum : fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux producteurs de lait jusqu'à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru.
Art. 2.Conformément à la section IX, chapitre Ier, I, 2, b), ii) du Règlement (CE) n° 853/2004, le lait cru et le colostrum doivent provenir de chevaux appartenant à un troupeau régulièrement contrôlé pour la brucellose dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'Agence.
Les tests de dépistage de la brucellose sont réalisés selon une méthode officielle prescrite par le Laboratoire national de Référence.
Art. 3.Les troupeaux de chevaux produisant du lait cru pour la consommation humaine sont régulièrement contrôlés pour le dépistage de la brucellose.
Art. 4.§ 1er. En cas de cas positif pour la brucellose, le vétérinaire officiel établit, sur base d'une instruction de l'Agence, un plan d'assainissement avec mention des animaux à abattre ou à mettre à mort, dans un délai de huit jours suivant la communication du résultat.
§ 2. Durant ce laps de temps de huit jours, les animaux contaminés ou suspects d'être contaminés doivent être isolés du reste du troupeau.
Art. 5.Les vacations du vétérinaire agréé qui, dans le cadre du programme de surveillance de la brucellose, a réalisé des prestations sur le troupeau de chevaux sont payées par le responsable sanitaire.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.