Texte 2007023342

3 OCTOBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
16-10-2007
Numéro
2007023342
Page
53528
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-10-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2007
Texte modifié
2005022636
belgiquelex

Article 1er.Les annexes II à V de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Bruxelles, le 3 octobre 2007.

D. DONFUT

Annexe.

Art. N1.

1. A l'annexe II, partie B, sous c), au point 01, dans la colonne de droite, " DK " est supprimé.

2. A l'annexe II, partie B, sous d), le point suivant est ajouté après le point 1 :

  " 2. Mycoplasme de     Vegetaux de Vitis L.,     CZ, FR (Champagne-Ardenne,
        la flavescence    a l'exception des         Lorraine et Alsace),
        doree             fruits et semences        IT (Basilicata) ".

3. A l'annexe III, partie A, point 14, dans la colonne de droite, dans le texte néerlandais les termes " Estland, Letland, Litouwen " sont supprimés.

4. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.2, le texte à la colonne de droite, sous a), premier jusqu'au troisième tirets, est remplacé par le texte suivant :

" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Europe, l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Lybie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie;

- en Afrique : l'Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe;

- en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes : les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l'Equateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Salvador, le Surinam et le Venezuela;

- en Océanie : la Nouvelle-Zélande ".

5. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.2, le texte à la colonne de droite, sous b), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant :

" - en Australie : New South Wales, South Australia et Victoria;

- le Brésil, à l'exception des états de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul;

- aux Etats-Unis d'Amérique : l'Arizona, la Californie, Guam, Hawaii, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, la Samoa américaine, le Texas et les îles Vierges américaines;

- l'Uruguay, à l'exception des départements de Salto, de Rivera et de Paysandu - au nord de la rivière Chapicuy ".

6. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.3, le texte à la colonne de droite, sous a), premier et deuxième tirets, est remplacé par le texte suivant :

" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud et dans les Caraïbes, en Asie (à l'exception du Yémen), en Europe et en Océanie;

- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigéria, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe ".

7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.4, le texte à la colonne de droite, sous a), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant :

" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud (à l'exception de l'Argentine et du Brésil), dans les Caraïbes et en Europe;

- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Asie, à l'exception du Bhoutan, de la Chine, de l'Indonésie, des Philippines et de Taiwan;

- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;

- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Océanie, à l'exception de l'Australie et de Vanuatu ".

8. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.4, le texte à la colonne de droite, sous b), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant :

" - en Afrique du Sud : Western Cape; Northern Cape : les districts administratifs de Hartswater et Warrenton;

- en Australie : South Australia, Western Australia et Northern Territory;

- en Chine : toutes les régions, à l'exception du Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang;

- au Brésil : toutes les régions, à l'exception des états de Rio de Janeiro, Sao Paulo et Rio Grande do Sul ".

9. A l'annexe IV, partie B, point 6.3., dans la colonne de droite, " DK " est supprimé.

10. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté après le point 31 :

  " 32. Vegetaux de      Sans prejudice des        CZ, FR (Champagne-Ardenne,
         Vitis L., a      dispositions              Lorraine et Alsace),
         l'exception      applicables aux           IT (Basilicata) ".
         des fruits et    vegetaux enumeres a
         des semences.    l'annexe III, partie A,
                          point 15, a
                          l'annexe IV,
                          partie A, chapitre II,
                          point 17 et a
                          l'annexe IV, partie B,
                          point 21.1,
                          constatation
                          officielle que les
                          vegetaux :
                         a) proviennent d'un lieu
                             de production situe
                             dans un pays ou le
                             Mycoplasme de la
                             flavescence doree
                             est inconnu et ont
                             grandi dans ce lieu;
                             ou
                         b) proviennent d'un lieu
                             de production situe
                             dans une region
                             exempte du Mycoplasme
                             de la flavescence
                             doree telle
                             qu'etablie par
                             l'organisation
                             nationale de
                             protection des
                             vegetaux,
                             conformement aux
                             normes
                             internationales
                             concernees, et ont
                             grandi dans ce lieu;
                             ou
                         c) proviennent d'un lieu
                             de production situe
                             en Republique
                             tcheque, en France
                             (Champagne-Ardenne,
                             Lorraine et Alsace)
                             ou en Italie
                             (Basilicata) et ont
                             grandi dans ce lieu;
                             ou
                         d) proviennent d'un lieu
                             de production et ont
                             grandi dans un lieu
                             de production ou :
                            aa) aucun symptome du
                                 mycoplasme de la
                                 flavescence
                                 doree n'a ete
                                 observe sur les
                                 plantes meres
                                 depuis le debut
                                 des deux
                                 dernieres
                                 periodes
                                 completes de
                                 vegetation; et
                            bb) soit
                                i) aucun symptome
                                    du mycoplasme
                                    de la
                                    flavescence
                                    doree n'a ete
                                    observe sur
                                    les vegetaux
                                    sur le lieu
                                    de production;
                                    ou,
                                ii) les vegetaux
                                     ont subi un
                                     traitement a
                                     l'eau chaude
                                     a une
                                     temperature
                                     d'au moins
                                     50°C pendant
                                     45 minutes,
                                     dans le but
                                     d'eliminer
                                     la presence
                                     du Mycoplasme
                                     de la
                                     flavescence
                                     doree

11. L'annexe V, partie A, chapitre II, point 1.3., est remplacé par le texte suivant :

" 1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L. ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 octobre 2007 modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,

D. DONFUT.

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