Texte 2007023314
Article 1er.A l'annexe, chapitre III, première partie, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004 et 10 juin 2006, les entrées suivantes sont ajoutées sous les numéros d'ordre 98 à 101 :
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-10-2007, p. 54016-54017).
(6) Comme agent conservateur : voir annexe, chapitre VI, première partie, n° 3.
(7) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.
(8) Comme agent conservateur : voir annexe, chapitre VI, première partie, n° 9.
(9) Comme agent conservateur : voir annexe, chapitre VI, première partie, n° 23.
(10) Comme agent conservateur : voir annexe, chapitre VI, première partie, n° 8. ".
Art. 2.A l'annexe, chapitre IV, première partie, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2005, le colorant Colour Index 45425 est supprimé.
Art. 3.A l'annexe, chapitre VI, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005 et 8 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°pour les numéros d'ordre 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 et 47, dans la colonne b, le symbole "(+)" est supprimé;
2°pour les numéros d'ordre 5 et 43, dans la colonne b, le symbole "(+)" est ajouté;
3°l'entrée sous le numéro d'ordre 1 est remplacée par la disposition suivante :
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-10-2007, p. 54018-54019).
4°l'entrée sous le numéro d'ordre 8 est remplacée par la disposition suivante :
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-10-2007, p. 54019).
5°l'entrée sous le numéro d'ordre 10 est supprimée;
6°l'entrée sous le numéro d'ordre 36 est supprimée;
7°l'entrée sous le numéro d'ordre 56 est remplacée par la disposition suivante :
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-10-2007, p. 54020).
Art. 4.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er et de l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs jusqu'au 22 mars 2008 et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 22 juin 2008.
Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 et de l'article 3, 5° et 7°, du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs jusqu'au 17 octobre 2008 et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 17 avril 2009.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.