Texte 2007023312
Chapitre 1er.- Modifications au chapitre Ier de l'arrêté royal du 14 janvier 2004.
Article 1er.A l'article 2bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par les dispositions suivantes:
" Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR pour les produits destinés à un usage professionnel et b = 600 EUR lorsque x.p < 600 EUR pour les produits destinés à un usage amateur.
Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur d'agréation en fasse la demande au Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation. ";
2°Au § 2, l'alinéa 2 est abrogé;
3°Il est inséré, à la place du § 2bis qui devient le § 2ter, un § 2bis nouveau rédigé comme suit :
" § 2bis. Un point correspond à 0,035 euro /kg ou L pour les produits phytopharmaceutiques notifiés pour un usage professionnel et à 0,1 euro /kg ou L pour les produits phytopharmaceutiques notifiés pour un usage amateur.
Tout détenteur d'agréation doit notifier, par lettre recommandée à adresser au Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, si son produit est destiné à un usage amateur ou professionnel ou les deux.
Cette notification concerne également toute personne ayant introduit une demande d'agréation mais dont le produit n'a pas encore été agréé et tout détenteur d'une autorisation d'importation parallèle d'un produit qui n'a pas encore été mis sur le marché belge.
Si cette notification n'est pas envoyée, la cotisation de 0,1 euro /kg ou L sera d'application.
Si un produit est notifié à la fois pour un usage amateur et professionnel, un point correspondra à 0,1 euro /kg ou L pour l'année 2008, à moins qu'une nouvelle demande d'agréation ait été introduite pour ce produit afin de couvrir spécifiquement l'usage amateur et que la rétribution afférente à cette demande ait été acquittée. Dans ce cas, et en attendant l'agréation du produit pour l'usage amateur, un point correspond à 0,035 euro /kg ou L.
Pour toute demande d'agréation ou d'importation parallèle d'un produit phytopharmaceutique introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur doit préciser si son produit est destiné à un usage amateur ou professionnel. Si les deux usages sont souhaités, deux demandes doivent être introduites. "
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 2.Le seuil minimal de 600 EUR et le montant d'un point correspondant à 0,1 euro /kg ou L pour les produits concernés, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2009 sur base des chiffres de vente de 2008.
Art. 3.La notification et la demande d'agréation, conformément à l'article 2bis, § 2bis, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal précité du 14 janvier 2004, sont à envoyer dans le mois suivant la publication au Moniteur belge du présent arrêté au Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.