Texte 2007023309
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrête royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément préalable, visé à l'article 5, § 1er, de la loi, est requis. La demande d'agrément doit être introduite auprès de l'administration communale de l'endroit ou se trouve l'établissement, au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe I.
La demande d'agrément est assujettie à un droit dont le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :
1°élevage de chiens :
- jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 EUR;
- plus de 10 chiennes reproductrices : 250 EUR;
2°élevage de chats comprenant :
- jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 EUR;
- plus de 10 chattes reproductrices : 250 EUR;
3°pension pour animaux : 75 EUR;
4°établissement commercial pour animaux : 75 EUR.
Le droit n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.
Si à la même adresse se trouvent plusieurs établissements soumis à un agrément, le montant du droit dû est la somme des montants qui sont dus pour les établissements séparés.
Le droit dû doit être versé sur un compte à déterminer par le Ministre compétent pour le bien-être animal ".
Art. 2.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La demande d'agrément visée à l'article 5, § 1er, de la loi doit être introduite auprès du Service par l'exploitant par lettre recommandée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe B. La demande d'agrément est assujettie à un droit dont le montant est dépendant des espèces animales détenues :
- 250 EUR s'il s'agit d'une collection comprenant des mammifères ou des oiseaux;
- 125 EUR s'il s'agit d'une collection composée uniquement d'animaux autres que les mammifères ou les oiseaux.
Le droit dû doit être versé sur un compte à déterminer par le Ministre compétent pour le bien-être animal. "
Art. 3.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002, les mots " être acquitté sous forme de timbres fiscaux, collés sur la demande et annulés par le demandeur. " sont remplacés par les mots " être versé sur un compte à déterminer par le Ministre compétent pour le bien-être animal ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.