Texte 2007023299
Chapitre 1er.- Objet.
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer en droit belge la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Chapitre 2.- Définitions.
Art. 2.Aux fins de cet arrêté, on entend par :
1°"organisme génétiquement modifié (OGM)" : un organisme (entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique), à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle,
Aux fins de la présente définition :
a)la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe Ire.A, première partie;
b)les techniques énumérées à l'annexe Ire.A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique;
La présente définition ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l'Annexe Ire.B ;
2°"dissémination volontaire" : toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n'est prise pour limiter leur contact avec l'ensemble de la population et l'environnement;
3°"mise sur le marché" : la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement.
Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché :
- la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour des activités régies par les arrêtés régionaux transposant la Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, y compris pour des collections de cultures;
- la mise à disposition d'organismes génétiquement modifiés autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités régies par les arrêtés régionaux précités;
- la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées dans le chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;
4°"dommage" : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
5°"dommage environnemental" :
a)les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels espèces ou habitats. L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe II.
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux dispositions de transposition en Belgique mettant en oeuvre l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou l'article 16 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après dénommée 'Directive habitats') ou l'article 9 de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après dénommée 'Directive oiseaux'), ou, dans le cas des habitats ou des espèces qui ne sont pas couverts par le droit communautaire, conformément aux dispositions équivalentes relative à la conservation de la nature.
b)les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans les dispositions de transposition en Belgique de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ci-après dénommée 'Directive-cadre eaux'), à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de la Directive-cadre 'eaux';
c)les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
6°"espèces et habitats naturels protégés" :
a)les espèces visées aux dispositions de transposition en Belgique de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'annexe Ire de la Directive 'oiseaux', ou des annexes II et IV de la Directive 'habitats';
b)les habitats des espèces visées aux dispositions de transposition en Belgique de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'annexe Ire de la Directive 'oiseaux' ou de l'annexe II de la Directive 'habitats', les habitats naturels énumérés aux dispositions de transposition en Belgique de l'annexe Ire de la Directive 'habitats' et les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées aux dispositions de transposition en Belgique de l'annexe IV de la Directive 'habitats'; et
c)les habitats ou les espèces qui ne sont pas énumérés dans les dispositions de transposition en Belgique de ces annexes et qui ont été désignés au niveau fédéral ou régional afin de maintenir la biodiversité;
7°"eaux" : toutes les eaux couvertes par les dispositions de transposition en Belgique de la Directive-cadre eaux;
8°"état de conservation" :
a)en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire européen des Etats membres où le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'applique ou le territoire d'un Etat membre, ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat.
L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme "favorable" lorsque :
- son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation, et que
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que
- l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b );
b)en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur, selon le cas, le territoire européen des Etats membres où le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'applique ou le territoire d'un Etat membre, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce.
L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme "favorable" lorsque :
- les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, et que
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;
9°"émission" : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
10°"état initial" : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;
11°"mesures préventives" : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;
12°"mesures de réparation" : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées et/ou les services d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services d'écosystème, à condition que ces mesures se rapportent à la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés;
13°"menace imminente d'un dommage" : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;
14°"exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
15°"activité professionnelle" : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
16°"services d'écosystème" : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;
17°"ressource naturelle" : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
18°"coûts" : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de du présent arrêté, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;
19°"autorité compétente" : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
20°"les ministres" : les Ministres fédéraux ayant l'Environnement et la Santé publique dans leurs attributions;
21°"SBB" : le Service de Biosécurité et Biotechnologie institué par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, approuvé par la loi du 3 mars 1998.
Chapitre 3.- Champ d'application.
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à la menace imminente de dommages environnementaux et au dommage environnemental qui s'est produit, dus à une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.
Art. 4.§ 1er. Cet arrêté ne s'applique pas à une menace imminente d'un dommage environnemental ou à un dommage environnemental qui s'est produit causé par :
a)un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;
b)un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à une menace imminente d'un dommage environnemental ou à un dommage environnemental qui s'est produit résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relève du champ d'application de :
la convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ou
la convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure, pour autant que ces conventions soient en vigueur en Belgique.
§ 3. La menace imminente d'un dommage environnemental ou un dommage environnemental qui s'est produit, causé par une pollution à caractère diffus, ne relève pas du champ d'application de cet arrêté, sauf s'il est possible d'établir un lien de causalité entre le dommage environnemental et les activités d'un ou plusieurs exploitants.
§ 4. Cet arrêté ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.
Chapitre 4.- Mesures préventives.
Art. 5.Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés prend sans retard les mesures préventives nécessaires
Art. 6.§ 1er. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental due à une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant concerné, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.
§ 2. L'autorité compétente peut, en cas de menace imminente de dommage environnemental due à une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, à tout moment :
- obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
- obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;
- donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou
- prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.
§ 3. Afin de définir les mesures préventives l'autorité compétente consulte le SBB, qui a un rôle consultatif.
Chapitre 5.- Mesures de réparation.
Art. 7.Lorsqu'un dommage environnemental est survenu, dû à une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant concerné informe le plus rapidement possible l'instance compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend toutes les mesures de réparation pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et/ou tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services d'écosystème.
Art. 8.L'autorité compétente peut, à tout moment :
a)obliger l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage qui s'est produit;
b)prendre, contraindre l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés à prendre ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures de réparation pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et/ou tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services d'écosystème;
c)obliger l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés à prendre les mesures de réparation nécessaires;
d)donner à l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou
e)prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
Art. 9.[1 § 1er. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe III, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures au titre de l'article 8, e).
§ 2. L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l'annexe III, le cas échéant avec la collaboration de l'exploitant concerné.
§ 3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.
L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.
§ 4. L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 14, § 1, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte.
§ 5. Afin de définir les mesures de réparation, l'autorité compétente consulte le SBB, qui a un rôle consultatif.]1
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(1AR 2016-04-27/14, art. 2, 002; En vigueur : 23-05-2016)
Chapitre 6.- Coûts.
Art. 10.§ 1er. L'exploitant supporte les coûts des mesures préventives et des mesures de réparation entreprises en application de cet arrêté.
§ 2. L'autorité compétente recouvre, éventuellement par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé la menace imminente de dommage environnemental ou le dommage environnemental qui s'est produit, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les mesures préventives et les mesures de réparation entreprises en vertu de cet arrêté. Les ministres peuvent, après délibération en Conseil des Ministres, déterminer par le biais de quelles cautions et garanties le recouvrement aura lieu et les modalités de celui-ci.
§ 3. L'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.
Art. 11.§ 1er. Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des mesures préventives ou des mesures de réparation entreprises en application de cet arrêté lorsqu'il est en mesure de prouver que la menace imminente de la survenance de dommage environnemental ou le dommage environnemental qui s'est produit :
- est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou
- résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causé par les propres activités de l'exploitant.
§ 2. Pour les cas mentionnés au § 1er, les ministres fixent les règles et procédures pour que l'exploitant soit en mesure de recouvrer les frais exposés dans pareils cas.
Art. 12.Les mesures prises par l'autorité compétente sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné sur la base de cet arrêté.
Art. 13.Cet arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relatives à l'affectation des coûts en cas de causalité multiple, en particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l'utilisateur d'un produit.
Chapitre 7.- Demande de mesures.
Art. 14.§ 1er. [2 Les personnes physiques et personnes morales, y compris les personnes morales au sens de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, qui:
1°subissent ou sont menacées de subir un dommage environnemental; ou
2°qui justifient d'un intérêt suffisant dans la prise de décision concernant le dommage; ou
3°font valoir qu'un de leurs droits a été violé,
sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à une menace imminente d'un dommage environnemental, ou à un dommage environnemental qui s'est produit, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente demande.]2
§ 2. Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible, soit que le dommage environnemental s'est produit, soit l'existence d'une menace imminente de dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.
§ 3. L'autorité compétente informe dès que possible les personnes visées au § 1er qui ont soumis des observations à l'autorité de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.
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(1AR 2016-04-27/14, art. 3, 002; En vigueur : 23-05-2016)
(2AR 2024-11-07/08, art. 1, 003; En vigueur : 16-12-2024)
Chapitre 8.- Collaboration.
Art. 15.§ 1er. Lorsque le dommage environnemental ou une menace imminente de dommage relève de la compétence d'autres services de l'autorité fédérale, de services des régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'autorité compétente collabore avec les services compétents de l'autorité fédérale, des régions et des autres Etats membres concernés, entre autres par un échange approprié d'informations, afin que les mesures nécessaires concernant ce dommage environnemental ou la menace imminente de dommage soient prises.
§ 2. En cas de survenue d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente de dommage au sens du § 1er, l'autorité compétente fournit suffisamment d'informations aux services compétents de l'autorité fédérale, des régions et des autres Etats membres concernés de l'Union européenne.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente constate dans sa sphère de compétences un dommage ou une menace imminente de dommage, qui n'est pas causé sur le territoire belge, elle peut le faire savoir aux services compétents des autres Etats membres concernés de l'Union européenne, le cas échéant à la Commission européenne. L'instance compétente peut faire des recommandations concernant les mesures nécessaires et demander le remboursement du coût des mesures prises.
§ 4. Cette collaboration n'affecte pas les formes de coopération existantes et futures.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 16.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Techniques visées à l'article 2, 1°.
Art. N2.Annexe I. A.
Première partie.
Les techniques de modification génétique visées à l'article 2, 1°, sont, entre autres :
1)les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique, produit de n'importe quelle façon hors d'un organisme, à l'intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à l'intérieur duquel elles n'apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent se multiplier de façon continue;
2)les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la micro encapsulation;
3)les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditairesont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes qui ne sont pas mises en oeuvre de façon naturelle.
Deuxième partie.
Les techniques visées à l'article 2, 1°, qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu'elles n'impliquent pas l'emploi de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM obtenus par des techniques/méthodes autres que celles qui sont exclues par l'annexe Ire.B, sont :
1)la fécondation in vitro;
2)les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction ou la transformation,
3)l'induction polyploïde.
Art. N3.Annexe Ire.B.
Les techniques/méthodes de modification génétique produisant des organismes à exclure du champ d'application du présent arrêté, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes énumérées ci-après, sont :
1)la mutagenèse;
2)la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles.
Art. N4.Annexe II. CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 5°.
L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation a l'époque ou le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il conviendrait de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :
- le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;
- le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (apprécies à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);
- la capacité de multiplication de l'espece (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régenération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);
- la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se retablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.
Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.
Peuvent ne pas être qualifiés de dommages significatifs :
- les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;
- les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites, telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les proprietaires ou exploitants;
- les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.
Art. N5.[1 Annexe 3. - REPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX
La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les mesures les plus appropriées afin d'assurer la réparation des dommages environnementaux.
1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés
La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où :
a)la réparation " primaire " désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;
b)la réparation " complémentaire " désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;
c)la réparation " compensatoire " désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;
d)les " pertes intermédiaires " : des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public.
Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.
La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.
1.1. Objectifs en matière de réparation
Objectif de la réparation primaire
1.1.1. L'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés.
Objectif de la réparation complémentaire
1.1.2. Lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.
Objectif de la réparation compensatoire
1.1.3. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.
1.2. Identification des mesures de réparation
Identification des mesures de réparation primaire
1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.
Identification des mesures de réparation complémentaire et compensatoire
1.2.2. Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation.
1.2.3. Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches " de premier choix " allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.
Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs).
1.3. Choix des options de réparation
1.3.1. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants :
- les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;
- le coût de la mise en oeuvre de l'option;
- les perspectives de réussite de chaque option;
- la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;
- la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service;
- la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;
- le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;
- la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;
- le lien géographique avec le site endommagé.
1.3.2. Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à la section 1.2.2.
1.3.3. Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2, et conformément à l'article 7, paragraphe 3, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :
a)les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et
b)que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.
2. Réparation des dommages affectant les sols
Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine. L'existence d'un tel risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L'utilisation doit être établie sur la base des réglementations relatives à l'utilisation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.
Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative sur la santé humaine.
En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question.
Une option de régénération naturelle, c'est-à-dire une option dans laquelle aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu, est à envisager. ]1
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(1Inséré par AR 2016-04-27/14, art. 4, 002; En vigueur : 23-05-2016)