Texte 2007023291
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi;
3°Service : le Service des soins de santé de l'INAMI;
4°(employeurs : les institutions visées à l'article 34, alinéa 1, 11° et 12°, de la loi, à l'exception des maisons de soins psychiatriques. A partir du 1er octobre 2007, sont également exclues les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées;) <AR 2008-07-10/30, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2008>
5°arrêté ministériel du 6 novembre 2003 : l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins pour personnes âgées;
6°arrêté ministériel du 22 juin 2000 : l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
7°membres du personnel :
a)le personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes, et les membres du personnel de réactivation, salariés ou statutaires, occupés par l'employeur, qui, pendant la période de référence servant de base au calcul de l'intervention prévue par le présent arrêté, sont en excédent par rapport au personnel de l'employeur qui sert de base au calcul de la partie A1 telle que définie par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou par rapport au personnel correspondant à la norme définie à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000;
b)le personnel administratif, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;
c)le personnel ouvrier et technique (logistique), salarié ou statutaire, occupé par l'employeur.
["2 En cas de transfert d'exploitation \224 partir d'un service public, le personnel statutaire d\233tach\233 figurant sur une liste dress\233e au moment du transfert est assimil\233 au personnel propre \224 l'institution, salari\233 ou statutaire, \224 condition que soient transmises au Service : - la liste compl\232te des membres du personnel statutaire d\233tach\233, comprenant leurs noms, leurs qualifications et leur dur\233e de travail hebdomadaire, et accompagn\233e d'une copie de la d\233cision de leur nomination. Cette liste doit \234tre sign\233e par le service public et par le responsable de l'institution et transmise au Service dans le mois du transfert d'exploitation. Aucune personne ne peut \234tre ajout\233e ult\233rieurement \224 cette liste, leur dur\233e de travail hebdomadaire ne peut \234tre augment\233e et leur qualification ne peut \234tre modifi\233e; - si le Service en fait la demande, toute autre information suppl\233mentaire en rapport avec le transfert d'exploitation et le r\244le du service public."°
["1 8\176 p\233riode de r\233f\233rence : la p\233riode ininterrompue pour laquelle l'ensemble des donn\233es relatives aux activit\233s de l'institution sont communiqu\233es au Service. Cette p\233riode va du 1er juillet (ou de la date d'agr\233ment) de l'ann\233e J au 30 juin (ou \224 la date de fermeture) de l'ann\233e qui suit (J+1)."°
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(1AR 2012-12-12/01, art. 1, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(2AR 2014-06-13/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2013)
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°[3 l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visé à l'article 2, § 1er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé;]3
3°[3 le Service : le service de l'Agence;]3
4°(employeurs : les institutions visées à l'article 34, alinéa 1, 11° et 12°, de la loi, à l'exception des maisons de soins psychiatriques. A partir du 1er octobre 2007, sont également exclues les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées;) <AR 2008-07-10/30, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2008>
5°arrêté ministériel du 6 novembre 2003 : l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins pour personnes âgées;
6°arrêté ministériel du 22 juin 2000 : l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
7°membres du personnel :
a)le personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes, et les membres du personnel de réactivation, salariés ou statutaires, occupés par l'employeur, qui, pendant la période de référence servant de base au calcul de l'intervention prévue par le présent arrêté, sont en excédent par rapport au personnel de l'employeur qui sert de base au calcul de la partie A1 telle que définie par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou par rapport au personnel correspondant à la norme définie à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000;
b)le personnel administratif, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;
c)le personnel ouvrier et technique (logistique), salarié ou statutaire, occupé par l'employeur.
["2 En cas de transfert d'exploitation \224 partir d'un service public, le personnel statutaire d\233tach\233 figurant sur une liste dress\233e au moment du transfert est assimil\233 au personnel propre \224 l'institution, salari\233 ou statutaire, \224 condition que soient transmises au Service : - la liste compl\232te des membres du personnel statutaire d\233tach\233, comprenant leurs noms, leurs qualifications et leur dur\233e de travail hebdomadaire, et accompagn\233e d'une copie de la d\233cision de leur nomination. Cette liste doit \234tre sign\233e par le service public et par le responsable de l'institution et transmise au Service dans le mois du transfert d'exploitation. Aucune personne ne peut \234tre ajout\233e ult\233rieurement \224 cette liste, leur dur\233e de travail hebdomadaire ne peut \234tre augment\233e et leur qualification ne peut \234tre modifi\233e; - si le Service en fait la demande, toute autre information suppl\233mentaire en rapport avec le transfert d'exploitation et le r\244le du service public."°
["1 8\176 p\233riode de r\233f\233rence : la p\233riode ininterrompue pour laquelle l'ensemble des donn\233es relatives aux activit\233s de l'institution sont communiqu\233es au Service. Cette p\233riode va du 1er juillet (ou de la date d'agr\233ment) de l'ann\233e J au 30 juin (ou \224 la date de fermeture) de l'ann\233e qui suit (J+1)."°
["4 9\176 un ETP : un \233quivalent temps plein ;"°
["4 10\176 le protocole d'accord du comit\233 C du 10 f\233vrier 2023 : le protocole d'accord N\176 2/2023 \233tabli \224 la suite du comit\233 C wallon du 10 f\233vrier 2023 relatif \224 la partie 3 du protocole IFIC des secteurs publics wallons portant sur l'activation bar\233mique et proc\233dures ;"°
["4 11\176 l'avenant au protocole partie 3 du 10 f\233vrier 2023 : l'avenant au protocole partie 3 du 10 f\233vrier 2023 relatif \224 l'activation bar\233mique et proc\233dures \233tabli \224 la suite du comit\233 C wallon du 20 d\233cembre 2023 relatif \224 la mise en oeuvre de l'Accord non-marchand wallon pour les ann\233es 2023,2024- activation de l'\233chelle IFIC 11 pour la fonction d'aide-soignant en MR-S ;"°
["4 12\176 la convention collective de travail du 31 janvier 2023 : la convention collective de travail du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau mod\232le salarial pour les \233tablissements et services de sant\233 qui sont agr\233\233s et/ou subventionn\233s par la R\233gion wallonne et d'une part, et modifiant d'autre part la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les proc\233dures relatives \224 l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage \224 l'asbl IFIC modifi\233e par la CCT du 12 d\233cembre 2022 en vue de permettre une adaptation du calendrier de la r\233forme ;"°
["4 13\176 les bar\232mes IF-IC : le nouveau mod\232le salarial tel que vis\233 par : a) le protocole d'accord du comit\233 C du 10 f\233vrier 2023 ; b) l'avenant au protocole partie 3 du 10 f\233vrier 2023 ; c) la convention collective de travail du 31 janvier 2023."°
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(1AR 2012-12-12/01, art. 1, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(2AR 2014-06-13/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2013)
(3ARW 2022-09-15/09, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2022)
(4ARW 2024-12-19/15, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Les employeurs ont droit à une intervention financière annuelle pour les membres du personnel, en compensation des mesures en matière d'harmonisation des barèmes et d'augmentation des rémunérations prévues par le plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 pour le secteur des soins de santé ou le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun pour tous les services publics et l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le Gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ou le protocole n°148/2 du Comité commun à l'ensemble des secteurs publics du 18 juillet 2005.
Art. 3.[1 § 1er. Le droit à l'intervention visée à l'article 2 est lié au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et avantages prévus à l'article 30, 5°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000, ainsi qu'au respect, pour tous les membres du personnel visés, à partir du 1er janvier 2010 dans les institutions publiques et au plus tard à partir du 1er juillet 2010 dans les institutions privées, des avantages prévus à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
["2 Les montants repris en annexe 1re"° ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'alinéa précédent à partir du 1er janvier 2010.
Dans les institutions publiques, les avantages visés à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 sont étendus à tous les membres du personnel.
§ 2. L'intervention visée à l'article 2 est suspendue le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'employeur n'applique pas les barèmes et avantages visés au § 1er pour un ou plusieurs membres du personnel.
La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'employeur s'est mis en règle.
§ 3. Sont exclus du droit à l'intervention visée à l'article 2 :
1°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles;
2°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi;
3°les kinésithérapeutes salariés pour le nombre d'heures pendant lesquelles leurs prestations sont facturées à l'acte suivant la nomenclature visée à l'article 35, § 1er, de la loi;]1
["3 4\176 les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, \167 1er, 3\176 de l'arr\234t\233 royal du 15 septembre 2006 portant ex\233cution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budg\233taires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carri\232re (les \"rempla\231ants\"); 5\176 les rempla\231ants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne b\233n\233ficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carri\232re, mais qui b\233n\233ficient d'un cong\233 suppl\233mentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de sant\233, conclu par le gouvernement f\233d\233ral en 2005 avec les organisations repr\233sentatives concern\233es des employeurs et des travailleurs; 6\176 [4 les membres du personnel occup\233s sur la base d'un contrat d'occupation d'\233tudiant, qui ne sont pas membres du personnel de soins tel que d\233fini \224 l'article 1, 17\176 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 6 novembre 2003;"°
7°la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3 du forfait calculé sur base des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
8°les membres du personnel financés dans le cadre des mesures visées à l'article 4bis;
9°les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi sur les C.P.A.S.;
10°les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance.]3
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(1AR 2011-06-28/03, art. 1, 003; En vigueur : 18-07-2011)
(2AR 2012-12-12/01, art. 2, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(3AR 2014-04-25/62, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2013)
(4AR 2014-06-13/06, art. 2, 006; En vigueur : 30-06-2014)
Art. 3.
["1 \167 1er. Le droit \224 l'intervention vis\233e \224 l'article 2 est li\233 au respect, pour tous les membres du personnel, des bar\232mes et avantages pr\233vus \224 l'article 30, 5\176, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 6 novembre 2003 ou \224 l'article 2, \167 4, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 22 juin 2000, ainsi qu'au respect, pour tous les membres du personnel vis\233s, \224 partir du 1er janvier 2010 dans les institutions publiques et au plus tard \224 partir du 1er juillet 2010 dans les institutions priv\233es, des avantages pr\233vus \224 l'article 30, 7\176, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 6 novembre 2003.[2 Les montants repris en annexe 1re"° ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'alinéa précédent à partir du 1er janvier 2010.
Dans les institutions publiques, les avantages visés à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 sont étendus à tous les membres du personnel.
§ 2. L'intervention visée à l'article 2 est suspendue le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'employeur n'applique pas les barèmes et avantages visés au § 1er pour un ou plusieurs membres du personnel.
La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'employeur s'est mis en règle.
§ 3. Sont exclus du droit à l'intervention visée à l'article 2 :
1°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles;
2°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi;
3°les kinésithérapeutes salariés pour le nombre d'heures pendant lesquelles leurs prestations sont facturées à l'acte suivant la nomenclature visée à l'article 35, § 1er, de la loi;]1
["3 4\176 les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, \167 1er, 3\176 de l'arr\234t\233 royal du 15 septembre 2006 portant ex\233cution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budg\233taires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carri\232re (les \"rempla\231ants\"); 5\176 les rempla\231ants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne b\233n\233ficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carri\232re, mais qui b\233n\233ficient d'un cong\233 suppl\233mentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de sant\233, conclu par le gouvernement f\233d\233ral en 2005 avec les organisations repr\233sentatives concern\233es des employeurs et des travailleurs; 6\176 [4 les membres du personnel occup\233s sur la base d'un contrat d'occupation d'\233tudiant, qui ne sont pas membres du personnel de soins tel que d\233fini \224 l'article 1, 17\176 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 6 novembre 2003;"°
7°la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3 du forfait calculé sur base des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
8°les membres du personnel financés dans le cadre des mesures visées à l'article 4bis [5 et à l'article 4ter]5;
9°les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi sur les C.P.A.S.;
10°les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance.]3
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(1AR 2011-06-28/03, art. 1, 003; En vigueur : 18-07-2011)
(2AR 2012-12-12/01, art. 2, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(3AR 2014-04-25/62, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2013)
(4AR 2014-06-13/06, art. 2, 006; En vigueur : 30-06-2014)
(5ARW 2023-12-01/13, art. 3, 016; En vigueur : 04-02-2024)
Art. 4.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est déterminée par le Service au moyen des données visées à l'article 5 et des montants fixés [2 dans l'annexe 1re]2 au présent arrêté.
§ 2. [3 Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés :
- à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et
- à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées,
pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.
A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein.]3
§ 3. [3 Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé au § 2, les montants mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur :
[plafond comme visé au § 2/nombre réel d'équivalents temps plein fixé pour les catégories de membres du personnel visées au § 2, alinéa 1].
Les membres du personnel qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement des plafonds visés au § 2.]3
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(2AR 2012-12-12/01, art. 3, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(3AR 2014-04-25/62, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 4.
§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est déterminée par le Service au moyen des données visées à l'article 5 et des montants fixés [2 dans l'annexe 1re]2 au présent arrêté.
§ 2. [3 Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés :
- à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et
- à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées,
pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.
A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein.]3[4 A partir de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, ce plafond est fixé à [5 17.548]5 équivalents à temps plein.]4
§ 3. [3 Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé au § 2, les montants mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur :
[plafond comme visé au § 2/nombre réel d'équivalents temps plein fixé pour les catégories de membres du personnel visées au § 2, alinéa 1].
Les membres du personnel qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement des plafonds visés au § 2.]3
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(2AR 2012-12-12/01, art. 3, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(3AR 2014-04-25/62, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2013)
(4AGF 2018-12-07/20, art. 11, 011; En vigueur : 31-12-2018)
(5AGF 2020-06-26/34, art. 1, 012; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 4 Communauté germanophone.
§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est déterminée par le Service au moyen des données visées à l'article 5 et des montants fixés [2 dans l'annexe 1re]2 au présent arrêté.
§ 2. [3 Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés :
- à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et
- à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées,
pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.
A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein.]3
["4 A partir de la p\233riode de r\233f\233rence allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 pour laquelle le d\233compte final est \233tabli en 2017, ce plafond pour les institutions qui rel\232vent de la comp\233tence de la Communaut\233 germanophone s'\233l\232ve \224 250 \233quivalents temps plein."°
§ 3. [3 Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé au § 2, les montants mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur :
[plafond comme visé au § 2/nombre réel d'équivalents temps plein fixé pour les catégories de membres du personnel visées au § 2, alinéa 1].
Les membres du personnel qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement des plafonds visés au § 2.]3
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(2AR 2012-12-12/01, art. 3, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(3AR 2014-04-25/62, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2013)
(4ACG 2017-05-30/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.
§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est déterminée par le Service au moyen des données visées à l'article 5 et des montants fixés [2 dans l'annexe 1re]2 au présent arrêté.
§ 2. [3 Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés :
- à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et
- à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées,
pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.
A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein.]3
["4 A partir de la p\233riode de r\233f\233rence allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 dont le d\233compte final est \233tabli en 2017, ce plafond s'\233l\232ve \224 [5 9.584"° équivalents temps plein.]4
§ 3. [3 Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé au § 2, les montants mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur :
[plafond comme visé au § 2/nombre réel d'équivalents temps plein fixé pour les catégories de membres du personnel visées au § 2, alinéa 1].
Les membres du personnel qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement des plafonds visés au § 2.]3
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(2AR 2012-12-12/01, art. 3, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(3AR 2014-04-25/62, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2013)
(4ARW 2017-05-04/09, art. 2, 009; En vigueur : 29-05-2017)
(5ARW 2021-12-09/07, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.
§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est déterminée par le Service au moyen des données visées à l'article 5 et des montants fixés [2 dans l'annexe 1re]2 au présent arrêté.
§ 2. [3 Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés :
- à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et
- à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées,
pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.
A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein.]3
["4 A partir de la p\233riode de r\233f\233rence allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 dont le d\233compte final est \233tabli en 2017, ce plafond s'\233l\232ve pour les institutions relevant de la comp\233tence de la Commission communautaire commune \224 2.700 \233quivalents temps plein."°
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour les p\233riodes de r\233f\233rence allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, ce plafond s'\233l\232ve pour les institutions relevant de la comp\233tence de la Commission communautaire commune \224 2.900 \233quivalents temps plein."°
§ 3. [3 Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé au § 2, les montants mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur :
[plafond comme visé au § 2/nombre réel d'équivalents temps plein fixé pour les catégories de membres du personnel visées au § 2, alinéa 1].
Les membres du personnel qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement des plafonds visés au § 2.]3
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(2AR 2012-12-12/01, art. 3, 004; En vigueur : 28-12-2012)
(3AR 2014-04-25/62, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2013)
(4ARR 2017-03-09/26, art. 1, 008; En vigueur : 01-05-2017)
(5ARR 2022-12-08/16, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4bis.[1 § 1er. Certains employeurs ont droit, dans les circonstances mentionnées ci-après, à une intervention financière annuelle de 50.000 euros par équivalent temps plein (ETP), dans le cadre de la création d'emplois faisant l'objet d'accords sociaux conclus par les représentants des employeurs et des travailleurs et par l'Autorité fédérale.
1°Dans le secteur privé :
a)à partir du 1er octobre 2011 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 105 ETP salariés praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation;
b)à partir du 1er janvier 2013 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 467,84 ETP salariés praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation.
2°Dans le secteur public :
a)à partir du 1er octobre 2011 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 60 ETP praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation, salariés ou statutaires;
b)à partir du 1er janvier 2013 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 250 ETP praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation, salariés ou statutaires.
Ces équivalents temps plein ne sont pas compris dans les nombres maximums d'équivalents temps plein visés à l'article 4, § 2.
§ 2. Pour autant que, sur la base du contrat de travail où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au § 1er, 1°, est due aux employeurs du secteur privé dont la liste, établie et gérée par la Chambre Secteur Personnes âgées du Fonds Maribel Social CP 330, avec la mention par employeur du nombre d'ETP, a été approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et publiée sur le site web de l'INAMI. Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants :
1°80 ETP sur les 105 ETP sont attribués aux employeurs qui, au 13 juillet 2011, avaient au moins 15% de leurs patients classés dans la catégorie de dépendance Cd et au moins 15 % de leur personnel au-dessus des normes fixées par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Pour cette répartition, ces institutions sont classées de la plus grande à la plus petite en fonction du nombre de travailleurs.
2°25 ETP sur les 105 ETP sont attribués aux employeurs où la concertation sociale (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail, délégation syndicale) a été instaurée à partir de l'année 2006, et au plus tard le 13 juillet 2011. Ces institutions sont classées de la plus petite à la plus grande en fonction du nombre de leurs travailleurs.
3°467,84 ETP sont attribués aux employeurs d'après les critères suivants :
a)une répartition régionale sur la base du nombre d'ETP "personnel de soins" dans le secteur :
Région | Pourcentage |
Flandre | 56,38 % |
Wallonie | 33,53 % |
Bruxelles | 10,09 % |
b)au niveau des institutions, l'objectif est de reprendre dans les équipes mobiles le nombre suivant d'ETP en fonction du nombre d'ETP en personnel de soins dans l'institution :
Nombre d'ETP personnel de soins | Nombre d'ETP équipe mobile |
15-30 | 1 |
31-50 | 1,5 |
> 50 | 2 |
c)les ETP sons attribués prioritairement aux institutions qui ont déjà une équipe mobile afin de réaliser l'objectif visé au point b);
d)ensuite, les institutions qui ne disposent pas encore d'équipe mobile sont classées suivant le nombre d'ETP en personnel de soins, du plus élevé au plus bas. Le solde d'ETP disponible est attribué aux institutions qui ont un pourcentage de plus de 20 % de profils C et Cd en lits MRPA avec un maximum qui correspond à l'objectif visé au point b), jusqu'à épuisement des ETP disponibles.
4°Les ETP visés aux 1° à 3° sont engagés dans des équipes mobiles telles que définies dans la Convention collective de travail du 13 mai 2013 de la Commission paritaire 330.
§ 3. Pour autant que, sur la base d'un contrat de travail ou d'une décision de nomination où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au § 1er, 2°, est due aux employeurs du secteur public dont la liste, sur proposition du Fonds Maribel du secteur public, a été approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et publiée sur le site web de l'INAMI. Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants :
1°60 ETP sont attribués aux institutions qui, selon leurs propres déclarations recueillies, hébergeaient, pendant la période de référence 2010-2011, moins de 25 et plus de 14,274 patients classés dans la catégorie de dépendance Cd.
2°0,6 ETP sont attribués à chaque institution du secteur public, avec un maximum de 250 ETP pour l'ensemble des employeurs du secteur public. Lorsque ce plafond de 250 ETP est atteint, aucun ETP ne peut être accordé aux nouvelles institutions, à moins que des ETP soient laissés vacants, comme stipulé au § 4.
3°Les ETP visés aux 1° à 2° sont engagés comme personne de référence pour la démence, dont la fonction et la qualification sont définies à l'article 28ter de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, et/ou pour améliorer la prise en charge des patients souffrant de démence.
§ 4. Sont exclus sans préavis et à titre définitif des listes visées aux §§ 2 et 3 :
a)les employeurs qui n'ont pas procédé à la création de nouveaux emplois avant le 31 décembre 2013, conformément aux conditions visées au § 2 ou au § 3;
b)les employeurs pour lesquels le Service constate l'absence de ce personnel pendant une période de référence complète;
c)les employeurs faisant l'objet d'une fermeture ou d'une liquidation après faillite.
Si un certain nombre d'ETP sont ainsi laissés vacants, ceux-ci sont mis à la disposition des Fonds Maribel Social respectifs, qui peuvent proposer au Comité de l'assurance de les attribuer à un autre employeur sur base des critères visés au § 2, 1° et/ou 2° et/ou 3° en ce qui concerne le secteur privé, et § 3, 2° en ce qui concerne le secteur public, et de les reprendre dans les listes visées aux §§ 2 et 3.
§ 5. Dans le questionnaire électronique visé à l'article 5, les employeurs renseignent le membre du personnel nouvellement engagé ou ayant fait l'objet d'une augmentation d'heures dans le cadre de la mesure visée dans cet article, comme ayant un contrat ou une décision de nomination "création d'emplois 2011-2013".
§ 6. Si un membre du personnel est recruté dans le cadre de la mesure visée au présent article et pour autant que dans le cadre du présent arrêté aucun financement (avance et/ou décompte final) n'ait encore été octroyé à cette fin à l'employeur, celui-ci peut solliciter auprès du Service l'obtention d'une avance de maximum 45.000 euros par ETP.
Pour le calcul de cette avance, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail/de la décision de nomination, de l'équivalent temps plein de ce membre du personnel et de la disposition dans le contrat de travail/la décision de nomination de laquelle il ressort que ce membre du personnel a été recruté dans le cadre de la "création d'emplois 2011-2013", selon les conditions visées au § 2 ou au § 3.]1
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(1AR 2014-04-25/62, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 4ter.[1 § 1er. Certains employeurs ont droit à une intervention financière annuelle par équivalent temps plein, en abrégé " ETP ", dans le cadre de la création d'emplois faisant l'objet de l'accord-cadre tripartite 2021-2024 pour le secteur non-marchand privé wallon conclu par les représentants des employeurs et des travailleurs et par le Gouvernement, selon les modalités suivantes :
1°dans le secteur privé commercial :
a)à partir du 1er janvier 2022 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2023 : 101,04 ETP salariés aides-soignants ou personnel de réactivation ou éducateur A2 ou animateur dans les soins résidentiels ou aide logistique dans une unité de soins ou de résidence;
b)à partir du 1er janvier 2024 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2024 : 202,08 ETP salariés aides-soignants ou personnel de réactivation ou éducateur A2 ou animateur dans les soins résidentiels ou aide logistique dans une unité de soins ou de résidence;
2°dans le secteur privé associatif :
a)à partir du 1er janvier 2022 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2023 : 74,72 ETP salariés aides-soignants ou personnel de réactivation ou éducateur A2 ou animateur dans les soins résidentiels ou aide logistique dans une unité de soins ou de résidence;
b)à partir du 1er janvier 2024 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2024 : 149,44 ETP salariés aides-soignants ou personnel de réactivation ou éducateur A2 ou animateur dans les soins résidentiels ou aide logistique dans une unité de soins ou de résidence.
§ 2. L'intervention financière annuelle visée au paragraphe 1er est fixée à 45.000 euros pour un ETP d'aide logistique dans une unité de soins ou de résidence, et à 50.000 euros pour un ETP dans les autres catégories d'emploi admissibles.
§ 3. Pour autant que, sur la base du contrat de travail où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, est due aux employeurs du secteur privé dont la liste, établie par l'Agence, avec la mention par employeur du nombre d'ETP, a été approuvée par le comité de branche " Bien-être et Santé " de l'Agence visé à l'article 11 du Code wallon de l'action sociale et de la santé " et publiée sur le site internet de l'Agence. Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants :
1°pour les années 2022 et 2023, 0,3 ETP sont attribués à chaque employeur qui bénéficie d'un titre de fonctionnement délivré par l'Agence. Lors de la mise en place de la mesure, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 12 octobre 2021, date de signature du titre de fonctionnement précité;
2°à partir de 2024, 0,6 ETP sont attribués à chaque employeur qui bénéficie d'un titre de fonctionnement délivré par l'Agence. Lors de la mise en place de la mesure, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 1er octobre 2023, date de signature du titre de fonctionnement précité;
3°les ETP résiduaires, à la suite de l'application du paragraphe 1er, 1°, sont attribués, pour le secteur privé commercial, aux employeurs au prorata du nombre de lits agréés en maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centre de court séjour et centres de soins de jour dans ce secteur. Lors de la mise en place de la mesure, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 12 octobre 2021, date de signature du titre de fonctionnement précité. Lors de la seconde phase de mise en place de la mesure en 2024, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 1er octobre 2023, date de signature du titre de fonctionnement précité;
4°les ETP résiduaires, à la suite de l'application du § 1er, 2°, sont attribués, pour le secteur privé associatif, aux employeurs au prorata du nombre de lits agréés en maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centre de court séjour et centres de soins de jour dans ce secteur. Lors de la première phase de mise en place de la mesure en 2022, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 12 octobre 2021, date de signature du titre de fonctionnement précité. Lors de la seconde phase de mise en place de la mesure en 2024, la date de référence pour la constitution des listes est fixée au 1er octobre 2023, date de signature du titre de fonctionnement précité.
§ 4. Sont exclus sans préavis et à titre définitif des listes visées au paragraphe 3 :
1°les employeurs qui n'ont pas procédé à la création de nouveaux emplois avant le 31 décembre 2024, conformément aux conditions visées au paragraphe 3;
2°les employeurs pour lesquels le Service constate l'absence de ce personnel pendant une période de référence complète;
3°les employeurs faisant l'objet d'une fermeture ou d'une liquidation après faillite.
Si un certain nombre d'ETP sont ainsi laissés vacants, ils sont mis à la disposition du comité de pilotage, qui peut proposer au comité de branche " Bien-être et Santé " de l'Agence visé à l'article 11 du Code wallon de l'action sociale et de la santé de les attribuer à un autre employeur sur base des critères visés au paragraphe 2, 1°, 2° ou 3°, en ce qui concerne le secteur privé commercial, et paragraphe 3, 1°, 2° ou 4°, en ce qui concerne le secteur privé associatif, et de les reprendre dans les listes visées au paragraphe 3.
Ce comité de pilotage se compose d'un représentant de chaque fédération d'employeurs du secteur privé représentée à la commission de convention " Accueil et Hébergement des Personnes âgées " de l'Agence visé à l'article 15 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ainsi que d'un représentant de chacune des trois organisations représentatives des travailleurs.
Sur base des confirmations de trimestres pour la période de référence portant sur les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1, le service remet au comité de pilotage le nombre d'ETP laissé vacant pour le 31 janvier de l'année J au plus tard.
Le comité de pilotage remet, pour le 30 avril de l'année J au plus tard, son avis au comité de branche " Bien-être et Santé " de l'Agence visé à l'article 11 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, qui prend ensuite sa décision pour le 30 juin de l'année J au plus tard. La décision produit ses effets au plus tôt le 1er juillet de l'année J.
§ 5. Dans le questionnaire électronique visé à l'article 5, § 1er, 1°, les employeurs renseignent le membre du personnel nouvellement engagé ou ayant fait l'objet d'une augmentation d'heures dans le cadre de la mesure visée dans cet article, comme ayant un contrat " création d'emplois 2021-2024 ".
§ 6. Si un membre du personnel est recruté dans le cadre de la mesure visée au présent article et pour autant que dans le cadre du présent arrêté il n'ait pas encore été octroyé de financement, en avance ou au décompte final, à cette fin à l'employeur, celui-ci peut solliciter auprès du Service l'obtention d'une avance de maximum 45.000 euros par ETP.
Pour le calcul de cette avance, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail ou de la décision de nomination, de l'équivalent temps plein de ce membre du personnel et de la disposition dans le contrat de travail ou dans la décision de nomination de laquelle il ressort que ce membre du personnel a été recruté dans le cadre de la " création d'emplois 2021-2024 ", selon les conditions visées aux paragraphes précédents.]1
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(1ARW 2022-09-15/09, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4quater.[1 Les employeurs bénéficient d'une intervention financière annuelle pour les membres du personnel, à l'exclusion du directeur de l'institution, du personnel intérimaire, du personnel lié à l'institution par un contrat d'entreprise, du personnel lié à l'institution par un contrat d'apprentissage, en compensation de l'implémentation du modèle salarial IF-IC prévu par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 et par l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 et par la convention collective de travail du 31 janvier 2023.]1
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(1Inséré par ARW 2024-12-19/15, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4quinquies.[1 § 1er. L'intervention visée à l'article 4quater est liée au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et des avantages prévus par la convention collective de travail du 31 janvier 2023 et par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023.
§ 2. L'intervention visée à l'article 4quater, par membre du personnel et par contrat ou par acte de nomination, est calculée en appliquant la formule suivante :
Total ETP * (l'écart salarial annuel+ les primes de fin d'année et d'attractivité + les prestations irrégulières + les cotisations patronales + le double pécule).
L'on entend par :
1°le total ETP : l'équivalent temps plein des prestations du membre du personnel travailleur sur la période de référence ;
2°l'écart annuel : la différence entre le salaire brut annuel de l'échelle salariale IFIC et le salaire brut annuel de l'échelle salariale théorique associée ;
3°Le salaire brut annuel de l'échelle salariale IF-IC : le salaire brut annuel indexé calculé sur base du barème IFIC associé à la fonction IFIC et à l'ancienneté barémique octroyée au membre du personnel, tels que repris dans le tableau à l'annexe 3 ;
4°le salaire brut annuel de l'échelle salariale théorique associée : le salaire brut annuel indexé calculé sur base de l'échelle salariale théorique de référence fixée pour chaque fonction IFIC et correspondant à l'une des échelles, visées par la convention collective de travail du 26 janvier 2009 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330), fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention au travail et dans les centres de santé, rendue obligatoire par l'arrêté-royal du 28 juin 2009, et de l'ancienneté barémique octroyée au travailleur, telles que reprises dans le tableau à l'annexe 3 ; ce salaire brut annuel est majoré de la moyenne entre l'allocation de foyer et l'allocation de résidence associée à l'échelle salariale et l'ancienneté barémique qui y donnent droit;
5°les primes de fin d'année et d'attractivité : trois virgule zéro trois pour cent de l'écart annuel ;
6°les prestations irrégulières : le pourcentage théorique associé à la fonction IFIC, repris dans le tableau visé à l'annexe 3, multiplié par l'écart salarial annuel ;
7°les cotisations patronales : les cotisations patronales équivalentes à trente-quatre virgule soixante-sept pour cent * (l'écart salarial annuel + les primes de fin d'année et d'attractivité + les prestations irrégulières) ;
8°le double pécule : nonante-deux pour cent * ((l'écart annuel + les prestations irrégulières)/12) ;
9°L'ancienneté barémique : L'ancienneté barémique au premier jour de la période de référence.
L'ETP est calculé en application des règles visées à l'article 8, § 1er, 1° à 7°, et § 2, a), de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.
Les équivalents temps plein des personnes engagées dans le cadre de la mesure de création d'emploi supplémentaire prise en exécution des accords du non marchand 2021-2024 du secteur public ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'intervention. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-12-19/15, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4sexies.[1 § 1er. Dans le cadre du calcul de l'intervention définitive, le financement des fonctions d'encadrement est limité au financement de la fonction correspondante de catégorie barémique inférieure qui n'encadre pas du personnel, reprise dans le tableau de l'annexe 3.
Par fonction d'encadrement, l'on vise les fonctions dont les codes fonction IF-IC sont 4020, 4021, 4022, 4024, 4026, 4027, 4040, 5023, 5030, 6050, 6320, 6330, 6010, 6111, 1010, 1020, 1030, 1220, 1221, 1230, 1610, 1620, 1621, 1050, 2010, 2020, 2030, 2210, 2220, 2250, 2620 et 2621, ainsi que les fonctions manquantes reprises à l'article 4septies, 4° à 9°.
§ 2. Un nombre limité de fonctions d'encadrement peut faire l'objet d'un financement sans préjudice du paragraphe 1er. Ce nombre, exprimé en ETP, varie en fonction de la taille de l'équipe à encadrer sur la période de référence :
1°dans chaque institution comptant pendant la période de référence une équipe de soins, au sens du tableau repris à l'annexe 3, d'au moins quatorze ETP salariés, les fonctions d'encadrement pour le personnel dans l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP ;
2°lorsque l'on atteint la moitié de la tranche de vingt-six ETP suivante, les fonctions dont les codes IF-IC sont 4020, 4021, 4022, 4024, 4026, 4027, 5023, 5030, 6050 et 6330 peuvent être financées à concurrence d'un ETP supplémentaire ;
3°dans chaque institution comptant pendant la période de référence une équipe autre, au sens du tableau repris à l'annexe 3, d'au moins quatorze ETP salariés, les fonctions d'encadrement pour le personnel en dehors de l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP ;
4°lorsque l'on atteint la moitié de la tranche de vingt-six ETP suivante, les fonctions dont les codes IF-IC sont 1020, 1030, 1050, 1221, 1230, 1620, 1621, 2020, 2030, 2220, 2250, 2620 et 2621 peuvent être financées à concurrence d'un ETP supplémentaire.
Concernant le 1°, les fonctions d'encadrement pour le personnel dans l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP supplémentaire par tranche de vingt-six ETP supplémentaires.
Concernant le 3°, les fonctions d'encadrement pour le personnel en dehors de l'équipe de soins peuvent être financées pour un ETP supplémentaire par tranche de vingt-six ETP supplémentaires.
§ 3. Pour l'application du présent article, les membres du personnel qui ne passent pas aux barèmes IF-IC sont comptabilisés dans l'équipe de soins lorsque leur qualification peut permettre un financement dans la partie A1 du forfait, ainsi que pour les éducateurs A2 et A3, les animateurs, les aides logistiques de soins et les accompagnateurs cantou. Les autres membres du personnel sont comptabilisés en dehors du personnel de l'équipe de soins.
§ 4. L'encadrement minimum, en application de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en maisons de repos et de soins n'est pas soumis aux plafonds fixés au paragraphe 1er.
§ 5. Lorsque les plafonds déterminés aux paragraphes 1er à 4 ne permettent pas le financement de fonctions d'encadrement de personnel qui existent dans l'établissement au 30 juin 2022, ces fonctions peuvent être financées au-delà de ces plafonds si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :
1°il existe un contrat qui précise par écrit la nature de la fonction précédemment exercée qui se rapporte à la fonction attribuée dans le cadre de l'implémentation du modèle salarial IF-IC ;
2°il ressort du contrat que les conditions de rémunérations prévues sont plus avantageuses que les conditions de rémunérations pour une fonction correspondante de catégorie barémique inférieure qui n'encadre pas du personnel.
Lorsque les contrats visés à l'alinéa 1er prennent fin, le plafond de financement est calculé en application des paragraphes 1er à 4. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-12-19/15, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4septies.[1 Lorsque l'attribution d'une fonction IF-IC mène à l'octroi d'une fonction manquante, telle que visée par la méthodologie IF-IC, il peut être octroyé une des fonctions manquantes suivantes dans le cadre du financement prévu au présent arrêté :
1°" le 0001-Référent troubles cognitifs " : la fonction qui peut être attribuée aux personnes répondant aux conditions et exerçant les missions définies au point 9.3.16. de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et dont la catégorie salariale IF-IC 15 est applicable ;
2°" le 0002-Comptable polyvalent " : la fonction qui peut être attribuée à une personne en charge de la comptabilité générale d'une maison de repos, sans gestion d'équipe et dont la catégorie salariale IF-IC 14 est applicable ;
3°" le 0003-éducateur " : la fonction qui peut être attribuée à un éducateur A1, A2 ou A3 qui réalise des tâches d'accompagnement auprès des résidents et dont la catégorie salariale IF-IC 11 est applicable ;
4°" le 0009-Responsable du département administratif et financier en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 1010-Responsable du département administratif et financier " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;
5°" le 0010-Responsable du service du personnel en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 1610-Responsable du service du personnel " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;
6°" le 0011-Responsable du département hôtelier en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 2010-Responsable du département hôtelier en maison de repos " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;
7°" le 0012-Responsable du département technique en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 2210-Responsable du département technique " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;
8°" le 0013-Infirmier - chef de service en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 6010- Infirmier - chef de service " applicable spécifiquement en maison de repos dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable ;
9°" le 0014-Infirmier en chef - coordinateur en maison de repos " : la fonction qui correspond au descriptif de la fonction IF-IC " 6110 - Infirmier en chef - coordinateur " applicable spécifiquement en maison de repos et dont la catégorie salariale IF-IC 17 est applicable. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-12-19/15, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4octies.[1 Lorsque la procédure d'entretien de fonction IF-IC, ou lorsqu'une convention collective de travail ou un protocole d'accord modifie l'intitulé d'une fonction IF-IC, ou la catégorie salariale IF-IC, le ministre qui a la santé dans ses attributions peut modifier le tableau repris à l'annexe 3 du présent arrêté, afin de le faire correspondre au résultat de la procédure d'entretien de fonction IF-IC ou au contenu de cette convention collective de travail ou de ce protocole d'accord. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-12-19/15, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.§ 1er. Les employeurs transmettent au Service les documents suivants :
1°chaque trimestre, un questionnaire électronique dûment complété dont le modèle est fourni par le Service;
2°si le Service en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier et/ou de réactivation nouvellement engagé;
3°si le Service en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie des contrats d'emploi propres à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public;
4°si le Service en fait la demande, une déclaration d'où il ressort que les avantages visés à l'article 3 sont bien appliqués.
§ 2. Dans le questionnaire électronique visé au § 1er, les données suivantes sont notamment reprises par trimestre :
1°données concernant l'employeur :
a)le statut;
b)le numéro ONSS ou ONSS-APL;
c)la durée moyenne de travail hebdomadaire pour les prestations à temps plein;
d)le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les bénéficiaires (et par mutualité si le Service en fait la demande);
e)le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance (et par mutualité si le Service en fait la demande) pour les patients non repris au point d;
2°données par membre du personnel dont les prestations sont directement liées à l'institution et ne font pas l'objet d'un remboursement via la nomenclature visée à l'article 35 de la loi (dans le secteur public, uniquement pour les membres du personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et les membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale) :
a)nom et prénom;
b)numéro d'inscription au registre national;
c)la qualification professionnelle;
d)le statut : salarié ou statutaire;
e)le nombre de journées prestées et/ou assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
f)le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
g)le nombre de journées non assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
h)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'engagement a pris fin, la date du début et/ou de la fin;
i)l'ancienneté barémique, comme visé à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
§ 3. Dans une lettre adressée au Service, l'employeur déclare que les données qui ont été transmises par support électronique sont correctes et complètes. Dans cette même lettre, l'employeur s'engage à reverser à l'INAMI les interventions provisoires visées à l'article 6 éventuellement payées en trop, s'il apparaît que la récupération ne peut être effectuée d'une autre manière.
§ 4. Si, pour une période déterminée, les données visées au § 1er ne sont pas transmises dans le délai imparti, et si l'employeur ne répond pas dans les trente jours au rappel que lui envoie le Service, celui-ci peut exiger le remboursement des interventions provisoires, visées à l'article 6, versées pour cette période.
§ 5. Des données complémentaires, relatives à la période pour laquelle l'employeur a reçu une intervention définitive comme visé à l'article 6, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au Service plus d'un an après que l'employeur ait reçu la notification du montant de cette intervention définitive.
Art. 5.
§ 1er. Les employeurs transmettent au Service les documents suivants :
1°chaque trimestre, un questionnaire électronique dûment complété dont le modèle est fourni par le Service;
2°si le Service en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier et/ou de réactivation nouvellement engagé;
3°si le Service en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie des contrats d'emploi propres à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public;
4°si le Service en fait la demande, une déclaration d'où il ressort que les avantages visés à l'article 3 sont bien appliqués.
§ 2. Dans le questionnaire électronique visé au § 1er, les données suivantes sont notamment reprises par trimestre :
1°données concernant l'employeur :
a)le statut;
b)le numéro ONSS ou ONSS-APL;
c)la durée moyenne de travail hebdomadaire pour les prestations à temps plein;
d)le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les bénéficiaires (et par mutualité si le Service en fait la demande);
e)le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance (et par mutualité si le Service en fait la demande) pour les patients non repris au point d;
2°données par membre du personnel dont les prestations sont directement liées à l'institution et ne font pas l'objet d'un remboursement via la nomenclature visée à l'article 35 de la loi (dans le secteur public, uniquement pour les membres du personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et les membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale) :
a)nom et prénom;
b)numéro d'inscription au registre national;
c)la qualification professionnelle. [3 En ce compris le code fonction attribué au membre du personnel et par contrat dans le cadre de l'implémentation du modèle salarial IF-IC. ]3
d)le statut : salarié ou statutaire;
e)le nombre de journées prestées et/ou assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
f)le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
g)le nombre de journées non assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
h)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'engagement a pris fin, la date du début et/ou de la fin;
i)l'ancienneté barémique, comme visé à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
["3 En ce qui concerne le c), si le code fonction attribu\233 n'est pas repris dans le tableau de financement repris en annexe 3, il peut \234tre renseign\233 un code fonction b\233n\233ficiant d'une classe bar\233mique inf\233rieure ou \233gale, dans la m\234me section de l'\233ventail IF-IC, \224 condition que l'employeur en fasse la demande au service. Cette demande est adress\233e par l'employeur au service par envoi recommand\233. Afin d'\234tre recevable, la demande formul\233e par l'employeur contient les \233l\233ments suivants :(1) le code-fonction auquel l'employeur propose de rattacher le membre du personnel, afin d'obtenir un financement ;(2) la motivation de la demande, explicitant la mani\232re dont le code-fonction propos\233 se rapproche de la fonction r\233ellement exerc\233e et attribu\233e au membre du personnel, pour lequel un financement n'est pas pr\233vu dans le tableau repris \224 l'annexe 3. "°
§ 3. Dans une lettre adressée au Service, l'employeur déclare que les données qui ont été transmises par support électronique sont correctes et complètes. Dans cette même lettre, l'employeur s'engage à reverser à l'INAMI les interventions provisoires visées à l'article 6 éventuellement payées en trop, s'il apparaît que la récupération ne peut être effectuée d'une autre manière.
§ 4. Si, pour une période déterminée, les données visées au § 1er ne sont pas transmises dans le délai imparti, et si l'employeur ne répond pas dans les trente jours au rappel que lui envoie le Service, celui-ci peut exiger le remboursement des interventions provisoires, visées à l'article 6, versées pour cette période.
§ 5. Des données complémentaires, relatives à la période pour laquelle l'employeur a reçu une intervention définitive comme visé à l'article 6, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au Service [1 plus de six mois]1 après que l'employeur ait reçu la notification du montant de cette intervention définitive.
["2 \167 6. En cas de retrait ou de refus d'agr\233ment ou de cessation d'activit\233 d'un \233tablissement, les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er sont transmises, pour la derni\232re p\233riode d'activit\233, au plus tard \224 la fin du trimestre suivant celui auquel le retrait d'agr\233ment ou la cessation d'activit\233 survient. Si les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er ne sont pas transmises dans le d\233lai imparti et si l'institution ne r\233pond pas dans les quinze jours au rappel que lui envoie le Service, celui-ci peut exiger le remboursement des interventions provisoires vis\233es \224 l'article 6."°
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(1ARW 2021-12-09/07, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2022)
(2ARW 2022-09-15/09, art. 4, 014; En vigueur : 10-11-2022)
(3ARW 2024-12-19/15, art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.§ 1er. Les montants des interventions provisoires, appelées ci-après " avances ", et des interventions définitives, sont portés par le Service à la connaissance de l'employeur et sont versés sur le compte financier communiqué par ce dernier au Service.
§ 2. Les avances sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions de l'article 5 :
a)les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2006 sont égales à : 1/4 x (somme des avances calculées pour l'année 2003 en application de l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, selon le coût salarial au 1er janvier 2006);
b)les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2007 sont égales à 1/10 x ((montant de l'intervention définitive pour les années 2004 et 2005 et les deux premiers trimestres de l'année 2006) x 1,04);
c)ensuite les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année J sont égales à : 1/4 x ((montant de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,03).
§ 3. Pour les employeurs qui satisfont aux dispositions du présent arrêté, une intervention définitive est fixée, calculée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, puis annuellement à partir du 1er juillet 2006.
Pour le calcul de l'intervention définitive, en vue de fixer le nombre d'équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présents, on applique les formules prévues à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Le personnel déjà couvert par l'intervention visée à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 (" personnel normé ") correspond au nombre d'équivalents temps plein prévu à l'article 17 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000. La période de référence visée à ces arrêtés correspond aux périodes visées aux 1° et 2° du présent paragraphe.
L'intervention définitive est calculée comme suit :
1°Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, § 2. Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) :
a)somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté.
b)somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;
c)somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté.
2°A partir du 1er juillet 2006, pour les périodes annuelles allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui suit, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, § 2. Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) :
a)somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté;
b)somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;
c)somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté.
§ 4. La différence entre l'intervention définitive visée au § 3, 1° et les avances (versées entre le 1er avril 2004 et le 31 juillet 2006 et augmentées de 50 % de l'avance versée pour la prime de fin d'année 2006), est payée au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté. La différence entre l'intervention définitive visée au § 3, 2° et les avances versées (prévues pour la période du 1er octobre au 31 juillet et pour le calcul de la période du 1 juillet 2006 au 30 juin 2007, diminuées de 50 % de l'avance versée pour la prime de fin d'année 2006) est payée au 31 janvier de l'année qui suit la période annuelle correspondante.
["1 A partir de la p\233riode de r\233f\233rence allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 inclus, dont le d\233compte final est \233tabli en 2017, il est pourvu en une intervention suppl\233mentaire pour le salari\233 ou le personnel statutaire vis\233 \224 l'article 1er, 7\176, b) et c), dans les institutions publiques, de 163,41 euros par ETP (indice 102,10 b-2004 = 100). Cette intervention suppl\233mentaire ne fait pas partie du montant de l'intervention d\233finitive vis\233e au paragraphe 2, c)."°
§ 5. Si un employeur a perçu trop d'avances et si la récupération ne peut se faire par les avances suivantes, le solde est reversé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois qui suit le mois pendant lequel le Service lui a communiqué le montant à récupérer.
Le cas échéant, ce montant pourra être récupéré par compensation sur les sommes dues, au cours de la même année, à l'employeur par l'INAMI en vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière.
§ 6. Les employeurs qui n'ont pas encore reçu d'interventions peuvent demander une avance pour autant qu'ils communiquent au Service les données d'un trimestre civil complet.
§ 7. En cas d'extension du nombre de lits agréés, susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'intervention définitive, le Service peut revoir le montant des avances à la suite d'une demande motivée de l'employeur. Cette demande motivée est fondée sur les données d'un trimestre civil complet.
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(1AGF 2016-09-16/06, art. 1, 007; En vigueur : 16-10-2016)
Art. 6.
§ 1er. Les montants des interventions provisoires, appelées ci-après " avances ", et des interventions définitives, sont portés par le Service à la connaissance de l'employeur et sont versés sur le compte financier communiqué par ce dernier au Service.
§ 2. Les avances sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions de l'article 5 :
["2 1\176 les avances vers\233es les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'ann\233e J sont \233gales \224 : 1/4 x ((montant de l'intervention d\233finitive pour les deux derniers trimestres de l'ann\233e J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'ann\233e J-1) x 1,03); 2\176 le calcul des avances des ann\233es 2022 \224 2025 ne tient pas compte de la part de l'intervention d\233finitive financ\233e en vertu de l'article 4ter.[3 3\176 les avances vers\233es le 31 juillet 2024, le 31 octobre 2024, le 31 janvier 2025, le 30 avril 2025, le 31 juillet 2025 et le 31 octobre 2025 sont \233gales \224 : 1/4 x ((montant de l'intervention d\233finitive pour les deux derniers trimestres de l'ann\233e J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'ann\233e J-1) x 1,09) "°
Le montant suivant est ajouté aux montants des avances versées respectivement au plus tard du 31 octobre 2022 au 31 octobre 2025 :
1/4 x (ETP repris sur la liste visée à l'article 4ter; § 2 x 50.000 euros) ";
Le montant suivant est ajouté au montant de l'avance versée au plus tard le 31 juillet 2022 :
3/4 x (ETP repris sur la liste visée à l'article 4ter; § 2 x 50.000 euros) ".]2
["2 ..."°
§ 3. Pour les employeurs qui satisfont aux dispositions du présent arrêté, une intervention définitive est fixée, calculée [2 annuellement]2.
Pour le calcul de l'intervention définitive, en vue de fixer le nombre d'équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présents, on applique les formules prévues à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Le personnel déjà couvert par l'intervention visée à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 (" personnel normé ") correspond au nombre d'équivalents temps plein prévu à l'article 17 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000. La période de référence visée à ces arrêtés correspond aux périodes visées aux 1° et 2° du présent paragraphe.
L'intervention définitive est calculée comme suit :
1°[2 Pour les périodes annuelles allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui suit]2, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, § 2. Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) [2 , ainsi que des interventions dues en vertu [3 des articles 4bis à 4octies]3]2:
a)somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté.
b)somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;
c)somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté.
2°[2 ...]2
§ 4. [2 La différence entre l'intervention définitive visée au paragraphe 3 et les avances versées est payée au 31 janvier de l'année qui suit la période annuelle correspondante.]2
§ 5. Si un employeur a perçu trop d'avances et si la récupération ne peut se faire par les avances suivantes, le solde est reversé par l'employeur à l'[2 Agence]2 avant la fin du mois qui suit le mois pendant lequel le Service lui a communiqué le montant à récupérer.
Le cas échéant, ce montant pourra être récupéré par compensation sur les sommes dues, au cours de la même année, à l'employeur par l'[2 Agence]2 en vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière.
§ 6. Les employeurs qui n'ont pas encore reçu d'interventions peuvent demander une avance pour autant qu'ils communiquent au Service les données d'un trimestre civil complet.
§ 7. En cas d'extension du nombre de lits agréés, susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'intervention définitive, le Service peut revoir le montant des avances à la suite d'une demande motivée de l'employeur. Cette demande motivée est fondée sur les données d'un trimestre civil complet.
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(1AGF 2016-09-16/06, art. 1, 007; En vigueur : 16-10-2016)
(2ARW 2022-09-15/09, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2022)
(3ARW 2024-12-19/15, art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.
§ 1er. Les montants des interventions provisoires, appelées ci-après " avances ", et des interventions définitives, sont portés par le Service à la connaissance de l'employeur et sont versés sur le compte financier communiqué par ce dernier au Service.
§ 2. Les avances sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions de l'article 5 :
a)les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2006 sont égales à : 1/4 x (somme des avances calculées pour l'année 2003 en application de l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, selon le coût salarial au 1er janvier 2006);
b)les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2007 sont égales à 1/10 x ((montant de l'intervention définitive pour les années 2004 et 2005 et les deux premiers trimestres de l'année 2006) x 1,04);
c)ensuite les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année J sont égales à : 1/4 x ((montant de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,03).
["2 d) pour la p\233riode du 1er juillet 2018 au 31 d\233cembre 2018, les avances : 1) sont vers\233es le 31 octobre de l'ann\233e J, \233gales \224 : 1/4 x ((somme de l'intervention d\233finitive pour les deux derniers trimestres de l'ann\233e J-2 et les deux premiers trimestres de l'ann\233e J-1) x 1,03) ; 2) sont vers\233es le 31 octobre de l'ann\233e J+1, \233gales \224 : 1/4 x ((somme de l'intervention d\233finitive pour les deux derniers trimestres de l'ann\233e J-1 et les deux premiers trimestres de l'ann\233e J) x 1,03) ; 3) sont calcul\233es fictivement les 30 avril et 31 juillet de l'ann\233e J+1, \233gales \224 : 1/4 x ((somme de l'intervention d\233finitive pour les deux derniers trimestres de l'ann\233e J-1 et les deux premiers trimestres de l'ann\233e J) x 1,03) ;"°
§ 3. Pour les employeurs qui satisfont aux dispositions du présent arrêté, une intervention définitive est fixée, calculée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, puis annuellement à partir du 1er juillet 2006.
Pour le calcul de l'intervention définitive, en vue de fixer le nombre d'équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présents, on applique les formules prévues à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Le personnel déjà couvert par l'intervention visée à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 (" personnel normé ") correspond au nombre d'équivalents temps plein prévu à l'article 17 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000. La période de référence visée à ces arrêtés correspond aux périodes visées aux 1° et 2° du présent paragraphe.
L'intervention définitive est calculée comme suit :
1°Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, § 2. Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) :
a)somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté.
b)somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;
c)somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté.
2°A partir du 1er juillet 2006, pour les périodes annuelles allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui suit, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, § 2. Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) :
a)somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté;
b)somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;
c)somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté.
§ 4. La différence entre l'intervention définitive visée au § 3, 1° et les avances (versées entre le 1er avril 2004 et le 31 juillet 2006 et augmentées de 50 % de l'avance versée pour la prime de fin d'année 2006), est payée au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté. La différence entre l'intervention définitive visée au § 3, 2° et les avances versées (prévues pour la période du 1er octobre au 31 juillet et pour le calcul de la période du 1 juillet 2006 au 30 juin 2007, diminuées de 50 % de l'avance versée pour la prime de fin d'année 2006) est payée au 31 janvier de l'année qui suit la période annuelle correspondante.
["1 A partir de la p\233riode de r\233f\233rence allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 inclus, dont le d\233compte final est \233tabli en 2017, il est pourvu en une intervention suppl\233mentaire pour le salari\233 ou le personnel statutaire vis\233 \224 l'article 1er, 7\176, b) et c), dans les institutions publiques, de 163,41 euros par ETP (indice 102,10 b-2004 = 100). Cette intervention suppl\233mentaire ne fait pas partie du montant de l'intervention d\233finitive vis\233e au paragraphe 2, c)."°
§ 5. Si un employeur a perçu trop d'avances et si la récupération ne peut se faire par les avances suivantes, le solde est reversé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois qui suit le mois pendant lequel le Service lui a communiqué le montant à récupérer.
Le cas échéant, ce montant pourra être récupéré par compensation sur les sommes dues, au cours de la même année, à l'employeur par l'INAMI en vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière.
§ 6. Les employeurs qui n'ont pas encore reçu d'interventions peuvent demander une avance pour autant qu'ils communiquent au Service les données d'un trimestre civil complet.
§ 7. En cas d'extension du nombre de lits agréés, susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'intervention définitive, le Service peut revoir le montant des avances à la suite d'une demande motivée de l'employeur. Cette demande motivée est fondée sur les données d'un trimestre civil complet.
["2 \167 8. Pour la p\233riode du 1er juillet 2018 au 31 d\233cembre 2018, les d\233marches suivantes sont effectu\233es en janvier 2020 : 1\176 une intervention d\233finitive est calcul\233e pour la p\233riode du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, conform\233ment au paragraphe 3 ; 2\176 les avances pay\233es et fictivement calcul\233es, vis\233es au paragraphe 2, d), sont d\233duites de l'intervention d\233finitive vis\233e au point 1\176 ; 3\176 le solde positif est pay\233 pour la moiti\233 du montant ; 4\176 l'employeur doit rembourser le solde n\233gatif \224 l'Autorit\233 flamande, [3 ..."° ]2
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(1AGF 2016-09-16/06, art. 1, 007; En vigueur : 16-10-2016)
(2AGF 2018-12-07/20, art. 12, 011; En vigueur : 31-12-2018)
(3AGF 2020-06-26/34, art. 2, 012; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 6bis.
<Abrogé par AR 2012-12-12/01, art. 5, 004; En vigueur : 28-12-2012>
Art. 7.§ 1er. Le Service et le Service du contrôle administratif de l'INAMI sont chargés du contrôle de l'exactitude des données communiquées par les employeurs.
["1 Les contr\244les de l'engagement des moyens pour la cr\233ation d'emplois vis\233s \224 l'article 4bis, \167 2, 4\176, et \224 l'article 4bis, \167 3, 3\176, sont effectu\233s respectivement par la Chambre Secteur Personnes Ag\233es du Fonds Maribel Social CP 330 et par le Fonds Maribel Social du secteur public."°
§ 2. A la fin de chaque année à partir de 2006, le Service met à la disposition du Fonds Maribel Social compétent, suivant le cas, pour le secteur privé ou pour le secteur public, une liste mentionnant, pour chaque employeur :
1°par qualification, le nombre d'équivalents temps plein compris dans la partie A1 telle que définie par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité;
2°par qualification, le nombre d'équivalents temps plein en excédent par rapport au personnel visé sous 1°;
3°le nombre d'équivalents temps plein du personnel administratif, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;
4°le nombre d'équivalents temps plein du personnel ouvrier et technique, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;
["1 5\176 le nombre moyen de r\233sidents par cat\233gorie de d\233pendance par employeur; 6\176 le nombre d'ETP membres du personnel par qualification par employeur qui sont occup\233s dans le cadre de la \" cr\233ation d'emplois 2011-2013 \" vis\233e \224 l'article 4bis; 7\176 le statut de l'employeur : public, commercial ou ASBL; 8\176 la Communaut\233/R\233gion qui a d\233livr\233 l'agr\233ment de l'employeur."°
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(1AR 2014-04-25/62, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 8.Le coût des interventions visées à l'article 6 est imputé au budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants se fait au prorata de la répartition entre ces deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles se rapportent.
Art. 9.Les montants repris dans l'annexe au présent arrêté sont liés à l'indice pivot 102.10 (base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
["1 Les montants de 50.000 et 45.000 euros mentionn\233s \224 l'article 4bis, \167\167 1er et 6, sont li\233s \224 l'indice-sant\233 119,62 (1er d\233cembre 2012, base 2004)."°
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(1AR 2014-04-25/62, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 9.
Les montants repris dans l'annexe au présent arrêté sont liés à l'indice pivot 102.10 (base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
["1 Les montants de 50.000 et 45.000 euros mentionn\233s \224 l'article 4bis, \167\167 1er et 6, [2 ainsi qu'aux articles 4ter, \167 \167 2 et 6, et 6, \167 2,"° sont liés à l'indice-santé 119,62 (1er décembre 2012, base 2004).]1
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(1AR 2014-04-25/62, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2013)
(2ARW 2022-09-15/09, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 10.L'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 2003 et du 13 octobre 2004, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 11/1.[1 A partir du 1er janvier 2019, aucun nouveau droit tel que visé aux articles 2 et 4bis ne peut naître dans les structures des soins flamands aux personnes âgées. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 13, 011; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 12.otre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1re. Montants à partir du 1er janvier 2004
Index 102,10 Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinés ergos logos réactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
4.121,32 | 3.791,10 | 6.822,60 | 2.221,31 | 4.644,22 | 1.351,40 |
Montants à partir du 1er octobre 2004
Index 102,10 Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinés ergos logos réactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
4.179,71 | 3.937,08 | 7.419,48 | 2.396,48 | 8.503,30 | 2.474,34 |
Montants à partir du 1er janvier 2006
Index 102,10 Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinés ergos logos réactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
4.903,37 | 4.651,53 | 8.107,74 | 2.198,39 | 8.142,93 | 2.913,18 |
Montants à partir du 1er janvier 2007
Index 102,10 Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinés ergos logos réactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.169,98 | 4.911,71 | 8.351,06 | 2.375,04 | 8.303,92 | 2.970,78 |
Montants à partir du 1er janvier 2008
Index 102,10 Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinés ergos logos réactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.345,82 | 5.087,55 | 8.526,90 | 2.550,88 | 8.479,76 | 3.033,69 |
Montants à partir du 1er janvier 2009
Index 102,10 Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinés ergos logos réactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.411,76 | 5.153,49 | 8.592,84 | 2.616,82 | 8.545,70 | 3.057,28 |
Montants à partir du 1er janvier 2010 (*) ou du 1er juillet 2010
Index 102,10 Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | Kinés ergos logos réactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.864,40 | 5.556,30 | 8.915,45 | 2.616,82 | 8.545,70 | 3.076,85 |
(*) Ces montants ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'article 3, § 1er, à partir du 1er janvier 2010.
Montants à partir du 1er janvier 2011
Index 102,10 Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | Kinés ergos logos réactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.864,40 | 5.556,30 | 8.915,45 | 2.638,13 | 8.587,67 | 3.073,71 |
]1
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(1AR 2012-12-12/01, art. 6, 004; En vigueur : 28-12-2012)
Art. N2.<Abrogé par AR 2014-04-25/62, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2013>
Art. N1._REGION_WALLONNE.
["1 Annexe 3. Tableau de correspondance bar\233mique et de pourcentage de prestations irr\233guli\232res par code-fonction.CODE Cat\233gorie salariale IFIC Type d'\233quipe Titre fonction Cat\233gorie financ\233e Echelle th\233orique associ\233e % prestations irr\233guli\232res 1010 19 autre Responsable du d\233partement administratif et financier 17 1.55-1.61-1.77 1020 16 autre Chef de service administratif 16 1.55-1.61-1.77 1030 15 autre Chef-adjoint du service administratif 15 1.55-1.61-1.77 1043 16 autre Attach\233 \224 la communication 16 1.80 1050 14 autre Chef d'\233quipe administrative 14 1.55-1.61-1.77 1070 14 autre Secr\233taire de direction 14 1.43-1.55 1073 12 autre Secr\233taire de service ou de d\233partement 12 Moyenne entre l'\233chelle 1.50 et l'\233chelle 1.43-1.55 1075 8 autre Employ\233 accueil/r\233ception/t\233l\233phonie 8 1.22 7,17% 1076 12 autre Secr\233taire m\233dical 12 1.50 1077 11 autre Employ\233 admissions 11 1.50 1,06% 1079 10 autre Employ\233 administratif 10 1.50 1081 4 autre Aide administrative secr\233tariat 4 1.12 1220 17 autre Chef comptable 17 1.55-1.61-1.77 1221 16 autre Chef du service facturation 16 1.55-1.61-1.77 1230 15 autre Chef-adjoint comptable 15 1.55-1.61-1.77 1240 17 autre Attach\233 \224 la gestion budg\233taire 17 1.80 1270 13 autre Comptable 13 1.55-1.61-1.77 1272 12 autre Employ\233 contentieux 12 1.50 1273 12 autre Employ\233 facturation 12 1.50 1274 10 autre Employ\233 \224 la gestion de l'argent de poche 10 1.50 1290 9 autre Aide-comptable 9 1.50 1465 16 autre Gestionnaire syst\232me 16 1.80 1,06% 1471 14 autre Gestionnaire des r\233seaux 14 1.55-1.61-1.77 1,06% 1610 19 autre Responsable du service du personnel 17 1.55-1.61-1.77 1620 16 autre Chef du service d\233veloppement RH 16 1.55-1.61-1.77 1621 16 autre Chef du service administration du personnel 16 1.55-1.61-1.77 1640 16 autre Attach\233 \224 la formation 16 1.80 1660 14 autre Collaborateur sp\233cialis\233 d\233veloppement RH 14 1.55-1.61-1.77 1661 14 autre Employ\233 sp\233cialis\233 administration du personnel 14 1.55-1.61-1.77 1671 12 autre Employ\233 administration du personnel 12 1.50 2010 19 autre Responsable du d\233partement h\244telier 17 1.59 7,17% 2020 15 autre Chef du service entretien m\233nager 15 1.40 4,52% 2030 13 autre Chef-adjoint du service entretien m\233nager 13 1.40 4,52% 2051 8 autre Brigadier 8 1.22 4,52% 2070 9 autre Chauffeur transport des patients 9 1.26 8,64% 2071 6 autre Coiffeur 6 1.12 2072 4 autre Technicien de surface 4 1.12 4,52% 2073 6 autre Couturier 6 1.12 2,65% 2074 5 autre Pr\233pos\233 buanderie 5 1.12 2,65% 2075 7 autre Chauffeur 7 1.22 8,64% 2210 19 autre Responsable du d\233partement technique 17 1.59 0,47% 2220 16 autre Chef du service technique 16 1.59 0,47% 2230 15 autre Conseiller en pr\233vention - chef-adjoint du service 15 1.55-1.61-1.77 0,47% 2250 14 autre Chef d'\233quipe service technique 14 1.40 0,47% 2260 12 autre Technicien sp\233cialis\233 12 1.26 2,65% 2270 10 autre Technicien 10 1.22 2,65% 2271 10 autre Pr\233pos\233 polyvalent entretien technique 10 1.22 2,65% 2272 7 autre Garde 7 1.22 14,54% 2273 6 autre Jardinier 6 1.12 2,65% 2290 6 autre Aide-technicien 6 1.12 2,65% 2291 5 autre Pr\233pos\233 maintenance 5 1.12 2,65% 2430 16 autre Chef-adjoint du service achats 16 1.80 2470 15 autre Acheteur 15 1.55-1.61-1.77 2471 10 autre Employ\233 administratif achats 10 1.50 2472 10 autre Magasinier 10 1.50 2473 9 autre Employ\233 \233conomat 9 1.50 2492 5 autre Aide-magasinier 5 1.12 2620 16 autre Chef du service alimentation 16 1.59 7,17% 2621 14 autre Chef-cuisinier 14 1.40 7,17% 2671 11 autre Cuisinier 11 1.26 7,17% 2672 5 autre Pr\233pos\233 restaurant/caf\233t\233ria 5 1.12 7,17% 2690 6 autre Aide-cuisinier/commis 6 1.12 7,17% 2691 4 autre Aide-cuisine 4 1.12 7,17% 4020 16 soins Chef des services param\233dicaux 16 1.55-1.61-1.77 0,79% 4021 16 soins Chef du service kin\233sith\233rapie 16 1.55-1.61-1.77 0,79% 4022 16 soins Chef du service ergoth\233rapie 16 1.55-1.61-1.77 0,79% 4024 16 soins Chef du service logop\233die 16 1.55-1.61-1.77 0,79% 4026 14 soins Chef du service animation 14 1.55-1.61-1.77 1,06% 4027 16 soins Coordinateur des psychomotriciens 16 1.55-1.61-1.77 0,79% 4040 17 soins Coordinateur th\233rapeutique 17 1.80 0,79% 4071 15 soins Kin\233sith\233rapeute 15 1.55-1.61-1.77 0,79% 4073 14 soins Ergoth\233rapeute 14 1.55-1.61-1.77 0,79% 4074 14 soins Logop\232de 14 1.55-1.61-1.77 0,79% 4075 14 soins Di\233t\233ticien 14 1.55-1.61-1.77 0,79% 4076 12 soins Animateur 12 1.35 8,64% 4077 12 soins Accompagnateur activit\233s 12 1.35 8,64% 4078 12 soins Animateur dans les soins r\233sidentiels aux personnes \226g\233es 12 1.35 8,64% 4079 12 soins P\233dicure 12 1.35 4080 14 soins Psychomotricien 14 1.55-1.61-1.77 0,79% 5023 16 soins Chef du service social 16 1.55-1.61-1.77 0,79% 5030 15 soins Chef-adjoint du service social 15 1.55-1.61-1.77 0,79% 5070 16 soins Psychologue clinique 16 1.80 0,79% 5071 14 soins Assistant en psychologie 14 1.55-1.61-1.77 0,79% 5073 14 soins Collaborateur au service social 14 1.55-1.61-1.77 0,79% 5076 14 soins Collaborateur service social dans une unit\233 ou un centre psychiatrique 14 1.55-1.61-1.77 2,65% 5077 14 soins Collaborateur service social dans les soins r\233sidentiels aux personnes \226g\233es 14 1.55-1.61-1.77 0,79% 6010 19 soins Infirmier - chef de service 17 Moyenne entre l'\233chelle 1.55-1.61-1.77 et l'\233chelle 1.43-1.55 2,50% 6040 16 soins Attach\233 \224 la gestion des soins 16 1.80 1,06% 6050 15 soins Infirmier premier responsable 15 Moyenne entre l'\233chelle 1.55-1.61-1.77 et l'\233chelle 1.43-1.55 2,65% 6071 8 soins Aide logistique dans une unit\233 de soins ou de r\233sidence 8 1.22 4,52% 6072 8 soins Employ\233 transport interne des patients 8 1.22 2,65% 6111 18 soins Infirmier en chef - coordinateur 17 Moyenne entre l'\233chelle 1.55-1.61-1.77 et l'\233chelle 1.43-1.55 2,50% 6273 14 soins Educateur ou accompagnateur dans une unit\233 ou un centre psychiatrique A1 14 1.55-1.61-1.77 8,64% 6273B 14B soins Educateur ou accompagnateur dans une unit\233 ou un centre psychiatrique A2 14B 1.43-1.55 8,64% 6320 17 soins Infirmier en chef soins r\233sidentiels personnes \226g\233es 17 Moyenne entre l'\233chelle 1.55-1.61-1.77 et l'\233chelle 1.43-1.55 2,50% 6330 16 soins Infirmier en chef-adjoint soins r\233sidentiels personnes \226g\233es 16 Moyenne entre l'\233chelle 1.55-1.61-1.77 et l'\233chelle 1.43-1.55 6,30% 6370 14 soins Infirmier soins r\233sidentiels personnes \226g\233es A1 14 1.55-1.61-1.77 13,74% 6370B 14B soins Infirmier soins r\233sidentiels personnes \226g\233es A2 14B 1.43-1.55 13,74% 6371 12 soins Accompagnateur CANTOU 12 1.35 8,64% 6372 11 soins Aide-soignant soins r\233sidentiels personnes \226g\233es 11 1.35 13,74% 0001 soins R\233f\233rent troubles cognitifs 15 1.55-1.61-1.77 0,79% 0002 autre Comptable polyvalent 14 1.55-1.61-1.77 0003 soins Educateur 11 1.35 8,64% 0009 autre Responsable du d\233partement administratif et financier en maison de repos 17 1.55-1.61-1.77 0010 autre Responsable du service du personnel en maison de repos 17 1.55-1.61-1.77 0011 autre Responsable du d\233partement h\244telier en maison de repos 17 1.59 7,17% 0012 autre Responsable du d\233partement technique en maison de repos 17 1.59 0,47% 0013 soins Infirmier - chef de service en maison de repos 17 Moyenne entre l'\233chelle 1.55-1.61-1.77 et l'\233chelle 1.43-1.55 2,50% 0014 soins Infirmier en chef - coordinateur en maison de repos 17 Moyenne entre l'\233chelle 1.55-1.61-1.77 et l'\233chelle 1.43-1.55 2,50% "°
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(1ARW 2024-12-19/15, art. 10, 017; En vigueur : 01-01-2024)