Texte 2007023286

17 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 20, § 1er, e), et 34, § 1er, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-9-2007
Numéro
2007023286
Page
46742
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-17/48
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 22 août 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans le libellé de la prestation 476276-476280, les mots " Examen électrophysiologique approfondi " sont remplacés par les mots " Examen électrophysiologique approfondi sans ablation ";

dans le libellé de la prestation 476291-476302, les mots " Examen électrophysiologique restreint " sont remplacés par les mots " Examen électrophysiologique restreint sans ablation ".

Art. 2.A l'article 34, § 1er, b), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 18 février 1997 et 29 avril 1999 sont apportées les modifications suivantes :

la prestation 589315-589326 et la règle d'application qui suit sont supprimées.

sont ajoutées les prestations et la règle d'application suivantes :

  " 589492-589503
       Examen electrophysiologique et ablation percutanee pour le
        traitement d'une tachycardie auriculo-ventriculaire par
        reentree nodale, d'une tachycardie auriculo-ventriculaire
        par reentree par faisceau accessoire de Kent ou d'une
        tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation
        specifique du circuit ou du foyer d'arythmie                 I 1764
    589514-589525
       Examen electrophysiologique et ablation percutanee pour le
        traitement d'un flutter auriculaire droit par ablation
        specifique du circuit d'arythmie                             I 1930
    589536-589540
       Examen electrophysiologique et ablation percutanee pour le
        traitement d'arythmies ventriculaires par ablation
        specifique du circuit ou du foyer d'arythmie                 I 2116
    589551-589562
       Examen electrophysiologique et ablation percutanee pour
        le traitement d'un flutter auriculaire gauche (par
        ablation specifique du circuit ou du foyer d'arythmie) ou
        d'une fibrillation auriculaire (par isolation ou ablation
        circonferentielle des veines pulmonaires)                    I 3164
    589573-589584
       Examen electrophysiologique et ablation percutanee du
        faisceau de His                                              I 1103
    Les prestations 476276-476280, 476291-476302, 589492-589503,
     589514-589525, 589536-589540, 589551-589562 et 589573-589584
     ne sont pas cumulables entre elles. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,

D. DONFUT

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