Texte 2007023278
Article 1er.A l'article 4 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 18, les consultations et prestations reprises à l'article 5 ne donnent lieu à l'intervention de l'assurance que lorsqu'elles sont effectuées par un praticien de l'art dentaire ayant l'une des qualifications suivantes, dans les limites des prérogatives conférées par les diplômes et les titres professionnels légaux :
porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste;
porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie;
porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie;
médecin spécialiste en stomatologie;
médecin, porteur du diplôme de tandarts ou de licencié en science dentaire, ci-après dénommé médecin-dentiste dans les articles 5 et 6; "
2°Il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Dans le cadre des obligations réciproques imposées au maître de stage des candidats dentistes généralistes et aux candidats dentistes généralistes par l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, ainsi que dans celles imposées au maître de stage en orthodontie et parodontologie et aux candidats spécialistes par l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, le maître de stage peut porter en compte à l'assurance maladie-invalidité les prestations effectuées par le dentiste stagiaire au sein du service de stage ou du cabinet du maître de stage s'il est également satisfait aux conditions définies ci-après :
a)le maître de stage doit être physiquement présent dans le service de stage ou dans le cabinet;
b)l'INAMI doit être mis au courant par l'administration de la Santé publique qu'un plan de stage a été introduit auprès de la commission d'agrément compétente;
c)les prestations doivent être faites dans les services et institutions mentionnés sur le plan de stage approuvé et doivent être limitées à la formation reprise dans le plan de stage;
d)les prestations doivent répondre à toutes les exigences de la nomenclature des prestations de santé. "
Art. 2.A l'article 5 de l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006, 5 octobre 2006, 22 novembre 2006 et 11 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " (DR, TM, TL, TA, TB) " sont remplacés par les mots " , comme défini à l'article 4 ";
2°dans le § 1er, la rubrique " Consultations " est remplacé par la disposition suivante :
" CONSULTATIONS
371011-371022
* Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire,
porteur du titre professionnel particulier de dentiste
generaliste, d'un medecin specialiste en stomatologie ou
d'un medecin-dentiste, jusqu'au 12e anniversaire N 5
371092-371103
* Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire,
porteur du titre professionnel particulier de dentiste,
specialiste en orthodontie, jusqu'au 12e anniversaire N 6
371114-371125
* Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire,
porteur du titre professionnel particulier de dentiste,
specialiste en parodontologie, jusqu'au 12e anniversaire N 6
371033-371044
* Consultation d'un praticien de l'art dentaire, demandee
par un medecin, au domicile du malade, jusqu'au
12e anniversaire N 11
Supplement pour consultation d'urgence au cabinet d'un
praticien de l'art dentaire, jusqu'au 12e anniversaire :
371055-371066
lorsque la consultation est effectuee un samedi, un dimanche
ou un jour ferie entre 8 heures et 21 heures N 3
371070-371081
lorsque la consultation est effectuee la nuit entre
21 heures et 8 heures N 6,5 "
3°dans le § 2, la rubrique " Consultations " est remplacé par la disposition suivante :
?11,002;
Art. 3.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006, 5 octobre 2006 et 22 novembre 2006 et 11 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes;
1°dans le § 1, les mots " médecin spécialiste en stomatologie, d'un médecin-dentiste, d'un licencié en science dentaire ou d'un dentiste capacitaire " sont remplacés par les mots " praticien de l'art dentaire, "
2°il est inséré un § 18, rédigé comme suit :
" § 18. A l'exception des prestations 371092-371103, 301092-301103, 371114-371125 et 301114-301125, toutes les prestations de l'article 5 sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, un médecin spécialiste en stomatologie ou un médecin-dentiste.
A l'exception des prestations 371114-371125, 301114-301125, 371033-371044, 301033-301044, 371055-371066, 301055-301066, 371070-371081, 301070-301081, 301254-301265, 371394-371405, 301394-301405, 371416-371420, 301416-301420, 371431-371442, 301431-301442, 371453-371464, 301453-301464, 371475-371486, 301475-301486, 371556-371560, 301556-301560, 371571-371582, 301571-301582, 301593-301604, 371696-371700, 301696-301700, 371711-371722, 301711-301722, 371733-371744, 301733-301744, 371755-371766, 301755-301766, 371770-371781, 301770-301781, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 374850-374861, 304850-304861, 374872-374883, 304872-304883, 304894-304905, 304916-304920, 374754-374765, 304754-304765, 374776-374780, 304776-304780, 304710-304721, 304732-304743, 377016-377020, 307016-307020, 377031-377042, 307031-307042, 377053-377064, 307053-307064, 377090-377101, 307090-307101, 377112-377123, 307112-307123, 377134-377145, 307134-307145 aucune prestation de l'article 5 n'est prise en charge par l'assurance lorsqu'elle est effectuée par un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie.
A l'exception des prestations 371092-371103, 301092-301103, 371033-371044, 301033-301044, 371055-371066, 301055-301066, 371070-371081, 301070-301081, 371556-371560, 301556-301560, 371571-371582, 301571-301582, 301593-301604, 305594-305605, 305616-305620, 305653-305664, 305712-305723, 305631-305642, 305675-305686, 305830-305841, 305852-305863, 305896-305900, 305874-305885, 305911-305922, 377016-377020, 307016-307020, 377031-377042, 307031-307042, 377053-377064, 307053-307064, 377090-377101, 307090-307101, 377112-377123, 307112-307123, 377134-377145, 307134-307145 aucune prestation de l'article 5 n'est prise en charge par l'assurance lorsqu'elle est effectuée par un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT