Texte 2007023271

15 MAI 2007. - Loi améliorant le statut social du sportif rémunéré.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-8-2007
Numéro
2007023271
Page
44982
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-15/63
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
19780224021969112813
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 la Constitution.

Art. 2.L'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31. Les cotisations dues pour les travailleurs visés aux articles 6 et 6bis sont calculées sur le montant maximum pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, fixé à l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Si la rémunération réelle est inférieure aux montants précités, les cotisations sont calculées sur le montant de la rémunération réelle.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du Travail, modifier le mode de calcul des cotisations prévues dans le présent article. ".

Art. 3.Le Roi peut à nouveau modifier, abroger ou compléter les dispositions que l'article 2 a remplacées. II observe à cet égard les procédures et les formalités en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour modifier, abroger ou compléter cet arrêté.

Art. 4.A l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, les mots " dans la même discipline sportive pendant la saison sportive en cours " sont remplacés par les mots " dans la même série, catégorie, division, ... de la même discipline sportive pendant la saison sportive en cours, ni à aucun tour final auquel participe une équipe issue de la même série, catégorie, division, ... de la même discipline sportive. ".

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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