Texte 2007023264
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°" La loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
2°" Le Comité de l'assurance " : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 2, e), de la loi.
3°" Les candidats ": les praticiens de l'art infirmier ayant fait acte de candidature selon les modalités fixées par le présent arrêté;
4°" Le groupe de travail infirmier " : le groupe d'experts constitué dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création d'une Commission " Normes en matière de télématique au service du secteur des soins de santé ";
5°" un logiciel homologué " : un logiciel, homologué selon une procédure mise en place dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité, et qui a été accepté par la Commission de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs sur avis conforme d'un groupe de travail ad hoc.
Art. 2.Dans les conditions prévues par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'Assurance et les candidats sélectionnés du projet " Vinca " afin de faciliter l'encodage de données au chevet du patient.
Art. 3.Les candidats sélectionnés au projet " Vinca " :
1°utilisent en 2007 un logiciel homologué pour la gestion du dossier patient en art infirmier;
2°remplissent les conditions pour bénéficier de l'intervention prévue par l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers;
3°s'engagent à utiliser les nouvelles fonctionnalités précisées dans les conventions visées à l'article 2, en continu pendant toute la durée du projet;
4°s'engagent à participer aux démarches d'évaluation du projet.
Art. 3bis.[1 Aux candidats sélectionnés à l'issue de la procédure définie à l'article 7, sont adjoints les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1°utiliser en 2009 un logiciel homologué pour la gestion du dossier patient en art infirmier ayant par ailleurs réussi les tests Vinca 2009 organisés par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2°remplir les conditions pour bénéficier de l'intervention prévue par l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers;
3°s'engager à utiliser les nouvelles fonctionnalités précisées dans les conventions visées à l'article 2, en continu pendant toute la durée du projet;
4°s'engager à participer aux démarches d'évaluation du projet.]1
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(1Inséré par AR 2009-11-10/30, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2009)
Art. 4.[1 Le nombre maximum de candidats sélectionnés en fonction de l'article 3bis s'élève à 1.000. Si le nombre de candidats éligibles est inférieur à 1.000, tous les candidats sont sélectionnés.
Si le nombre de candidats éligibles dépasse le nombre de 1.000, tous les candidats sont répartis en catégories selon leur statut professionnel principal et ensuite en sous-catégories par Région, telle que visée à l'article 3 de la Constitution.
1°Sélection en fonction du statut professionnel principal du demandeur à raison des quotas suivants :
50 % (500) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur indépendant et de
50 % (500) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur salarié.
S'il y a un déficit de candidats par rapport au quota dans une catégorie, tous les candidats de cette catégorie sont sélectionnés et le quota de l'autre catégorie est augmenté de ce déficit. Cette augmentation est répartie par sous-catégories visées sous le 2° en proportion de leur importance relative.
2°Dans chacune des catégories visées au 1°, la répartition géographique des candidats est proportionnelle à la population de chaque Région telle que visée à l'article 3 de la Constitution, soit :
Praticiens de l'art infirmier sous statut indépendant | Praticiens de l'art infirmier sous statut salarié | Verpleegkundige met het statuut van zelfstandige behorende tot | Verpleegkundige met het statuut van loontrekkende behorende tot | ||||||||
Région flamande | Région wallonne | Région Bruxelles-capitale | Région flamande | Région wallonne | Région Bruxelles-capitale | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofd-stedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofd-stedelijk Gewest |
285 | 165 | 50 | 285 | 165 | 50 | 285 | 165 | 50 | 285 | 165 | 50 |
Ces quotas de candidats par sous-catégories sont, le cas échéant, augmentés en application du dernier alinéa du 1° ci-dessus.
Lorsque dans une sous-catégorie il y a un déficit de candidats par rapport au quota tel que déterminé ci-dessus, tous les candidats sont sélectionnés et le déficit est affecté, en proportion de leur importance relative, à l'augmentation des quotas des autres sous-catégories de la même catégorie.
La sélection des candidats s'opère au sein de chaque catégorie ou sous catégorie, en fonction de l'ordre d'inscription.]1
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(1AR 2009-11-10/30, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2009)
Chapitre 2.- Intervention de l'assurance.
Art. 5.Dans les limites du budget prévu à cet effet, une intervention de l'assurance soins de santé destinée à soutenir l'utilisation de solutions informatiques nécessaires à la mise en oeuvre du projet est octroyée aux candidats sélectionnés [1 en vertu de l'article 7]1.
Cette intervention est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire unique de 650 euros. [1 Toutefois les candidats concernés par l'article 3 peuvent bénéficier d'un montant complémentaire de 280 euro à condition qu'ils répondent également aux conditions de l'article 3 bis.]1
Cette intervention est payée par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à chaque candidat sélectionné avec lequel une convention, telle que visée à l'article 2, a été conclue. [1 Le montant de l'intervention sera récupéré auprès des candidats qui ne respectent pas les engagements repris à l'article 3bis, 3° et 4°.]1
Une somme de 180.000 euros gérée par l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité est réservée afin de financer le suivi et le développement du projet.
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(1AR 2009-11-10/30, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2009)
Chapitre 3.- La convention entre le Comité de l'assurance et les candidats.
Art. 6.Les conventions visées à l'article 2 porteront sur une durée d'un an et préciseront notamment :
1°la durée de validité et les conditions de sa dénonciation par une des parties;
2°l'identité du candidat;
3°la dénomination du logiciel homologué utilisé par le candidat;
4°les fonctionnalités concernées par le projet;
5°les informations à communiquer au Comité de l'assurance et les délais dans lesquels ces données doivent être communiquées;
6°les modalités de suivi et de l'évaluation de l'exécution de la convention par le groupe de travail infirmier.
Chapitre 4.- Procédure d'introduction des candidatures.
Art. 7.[1 Les praticiens de l'art infirmier, candidats à la signature d'une convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le présent arrêté introduisent leur candidature via le site web SPF Santé Publique au plus tard le 15 janvier 2010.
Ces candidatures valables sont transmises par le SPF Santé publique au Comité de l'assurance au plus tard le 15 février 2010 en vue de la sélection des candidats et la conclusion des conventions.]1
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(1AR 2009-11-10/30, art.4, 003; En vigueur : 31-12-2009)
Chapitre 5.- Accompagnement du projet.
Art. 8.Les modalités de suivi et de l'évaluation de l'exécution du projet seront fixées par le Comité de l'assurance après avis du groupe de travail infirmier.
Le suivi de l'exécution est effectué sous la guidance du groupe de travail infirmier.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.