Texte 2007023253
Article 1er.L'article 199 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 199. En application de l'article 37, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, l'organisme assureur est tenu de verser, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, à l'Institut national la réserve d'inventaire pour la rente.
Le montant total à transférer par l'organisme assureur correspond à la valeur de toutes les polices que l'organisme gère au 1er janvier 2007 à 0.00 heure et qui font ou devraient faire l'objet d'un paiement de rente direct ou indirect via l'Institut national.
L'organisme assureur calcule la réserve d'inventaire pour la rente conformément au calcul des provisions techniques du compte annuel de l'année comptable écoulée 2006 et communique au plus tard le 1er septembre 2007, la valeur de la réserve d'inventaire à l'Institut national et à la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale.
Lorsque l'organisme assureur omet de communiquer la valeur de la réserve d'inventaire, conformément à la procédure prévue à l'alinéa précédent, alors il est tenu de verser à l'Institut national le montant fixé par la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale, calculé sur base des tables de mortalité et des taux d'intérêt de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et sur base d'un supplément d'inventaire de 4 % sur la rente.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLLE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.