Texte 2007023250
Article 1er.Une revalorisation de 2 % du montant mensuel de la pension est allouée le 1er septembre 2007, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2002.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle au cours de laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, pour autant que celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions dans le régime des travailleurs indépendants payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions de travailleur indépendant dus pour le mois en question, à condition que lesdits montants soient payables au 31 août 2007.
Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, au 1er janvier 2002, au 1er janvier 2003, au 1er avril 2004, au 1er janvier 2006 ou au 1er avril 2006 par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 2000, ont déjà été augmentées de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er septembre 2007.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.