Texte 2007023249
Article 1er.L'article 14 d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1995, 9 octobre 1998, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003 et 20 juin 2005, est complété comme suit :
" Traitement de l'obésité morbide :
241776-241780
Gastroplastie de reduction par laparotomie (Mason, Sleeve) (pour
le traitement de l'obesite morbide) N 400
241791-241802
Gastroplastie de reduction par laparoscopie (Mason, Sleeve) (pour
le traitement de l'obesite morbide) N 400
241813-241824
Gastroplastie de reduction par placement d'un anneau gastrique
adaptable (" gastric banding ") par laparoscopie (pour le
traitement de l'obesite morbide) N 400
241835-241846
Gastroplastie de reduction associee a une derivation
bilio-pancreatique ou gastro-jejunale (Scopinaro, bypass
gastrique, switch duodenal) par laparotomie (pour le
traitement de l'obesite morbide) N 650
241850-241861
Gastroplastie de reduction associee a une derivation
bilio-pancreatique ou gastro-jejunale (Scopinaro, bypass
gastrique, switch duodenal) par laparoscopie (pour le
traitement de l'obesite morbide) N 650
Ces prestations ne sont remboursables qu'aux conditions suivantes :
1°" BMI " > ou = 40;
2°à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans;
3°avoir suivi pendant au moins 1 an un traitement par un régime documenté sans obtenir de résultat stable;
4°après une concertation bariatrique multidisciplinaire effectuée au préalable à laquelle participent conjointement et au moins outre le médecin spécialiste en chirurgie, un médecin spécialiste en médecine interne porteur d'un titre professionnel particulier en endocrinologie-diabétologie, et un médecin spécialiste en psychiatrie, ou un psychologue clinique. Le rapport de cette concertation explicitant l'indication opératoire doit être signé par les trois participants des disciplines précitées. Le rapport de la concertation ainsi que les données relatives au traitement par régime se retrouvent dans le dossier médical. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.