Texte 2007023231

3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-8-2007
Numéro
2007023231
Page
43418
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-03/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 12° à 15° et 22° de la loi coordonnée "

Art. 2.Un article 128sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Pour les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi coordonnée, les interventions des centres publics d'action sociale dans les frais de soins de santé ne sont pas considérées en la circonstance comme un régime d'assurance soins de santé. Une prise en charge matérielle de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ou d'une institution communautaire, telle que précisée par le Service du contrôle administratif, est également considérée comme n'étant pas un régime d'assurance soins de santé.

Le Service du contrôle administratif détermine les moyens de preuve de leur qualité de titulaire et ceux des situations qui leur permettent d'acquérir cette qualité. "

Art. 3.A l'article 129, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, les mots " 1° à 16° et 20° " sont remplacés par les mots " 1° à 16°, 20° et 22° ".

Art. 4.A l'article 131, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les mots " 1° à 16° et 20° ", sont remplacés par les mots " 1° à 16°, 20° et 22° ".

A l'alinéa 3, les mots " 1° à 16° et 20° ", sont remplacés par les mots " 1° à 16°, 20° et 22° ".

Art. 5.L'intitulé de la section IV du chapitre III du titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par l'intitulé suivant :

" La cotisation personnelle à payer par certains pensionnés, veufs ou veuves et par les titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 12°, 14°, 15° et 22° de la loi coordonnée ".

Art. 6.L'article 136 du même arrêté abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 136. La personne qui a la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi coordonnée peut prétendre aux prestations de santé sans paiement d'une cotisation personnelle. "

Art. 7._ A l'article 252, alinéa 1er du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, les mots " 1° à 16°, 18° et 20° ", sont remplacés par les mots " 1° à 16°, 18°, 20° et 22° ";

Art. 8.A l'article 290, A, 17°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, les mots " 12° à 15° " sont remplacés par les mots " 12° à 15° et 22° ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des affaires européennes,

D. DONFUT.

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