Texte 2007023223

20 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 12 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-8-2007
Numéro
2007023223
Page
43060
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-20/41
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 12 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 30 juin 1986, 22 janvier 1991, 7 août 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 29 avril 1999, 27 février 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 2 juin 2003, 7 décembre 2005 et 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er, e), est modifié comme suit :

- La prestation 202532 - 202543 est remplacée comme suit :

  [" Traitement percutane par radiofrequence du ganglion dorsal
     lombaire ou sacre, avec utilisation de l'amplificateur de
     brillance,
     202532-202543
     1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an      K90 ";]
  <Erratum, voir M.B. 31-08-2007, p. 45683>

- La prestation 202591 - 202602 est remplacée comme suit :

  " Traitement percutane par radiofrequence du ganglion
     cervico-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de
     brillance,
       202591 - 202602
    1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an      K120 ";

- La prestation 202650 - 202661 est remplacée comme suit :

  " Traitement percutane par radiofrequence du ganglion
     thoraco-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de
     brillance,
       202650 - 202661
    1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an       K90 ";

Le § 4, a), alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" L'intervention de l'assurance pour les prestations 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764 n'intervient que si le patient a subi au moins une fois, au cours du mois précédent, un blocage diagnostic sélectif figurant sous les numéros de prestations respectifs 202436 - 202440, 202510 - 202521, 202576 - 202580, 202635 - 202646 et 202731 - 202742. ".

Au § 5, les chiffres " 202214 " sont remplacés par les chiffres " 202414 ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2007.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007;

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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