Texte 2007023218

26 JUILLET 2007. - Arrêté royal portant exécution de la loi coordonnée réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-8-2007
Numéro
2007023218
Page
43413
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-26/37
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2007
Texte modifié
2002023014198110023319820006301987022008198702203819960225411997022267199802264819960222931998022581199702234119720324081971091307
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Chapitre 1er.- Des versements obligatoires.

Section 1ère.- Disposition générale.

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

a)le Ministre : le Ministre qui a les pensions dans ses attributions;

b)la loi : la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007;

c)l'Office : l'Office national des pensions.

Section 2.- Introduction et examen des demandes.

Art. 2.La demande de paiement de rente doit être adressée à l'Office par l'assuré ou sa veuve.

La demande de prise de cours anticipée de la rente doit être introduite au moins douze mois avant la date choisie par l'assuré pour cette prise de cours.

Le demandeur fournit toutes les pièces nécessaires à l'examen de la demande.

Art. 3.Sauf déclaration contraire la demande en vue de bénéficier des prestations prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés vaut demande de paiement de rente.

Lorsque la demande de prise de cours anticipée de la rente de vieillesse est introduite conformément au présent article, la rente prend cours le premier jour du mois suivant la date du premier anniversaire de naissance postérieur à l'introduction de la demande.

Art. 4.L'Office avisé de la demande de paiement de rente instruit celle-ci et fixe le montant de la rente acquise par l'assuré.

Il notifie au bénéficiaire le montant de la valeur actuelle de la rente tel qu'il est visé à l'article 8, § 3 de la loi.

Le capital visé à l'alinéa précédent est déterminé, en ce qui concerne la rente de vieillesse, en multipliant le montant de la rente elle-même par le coefficient 10,8722 s'il s'agit d'un homme et par le coefficient 13,1003 s'il s'agit d'une femme.

La conversion de la rente de veuve en capital susmentionné s'effectuera conformément aux coefficients prévus à l'annexe 1 Barème B, jointe au présent arrêté.

Section 3.- Paiement.

Art. 5.Si le montant annuel de la rente, le cas échéant augmenté des autres avantages, payés au même bénéficiaire par l'Office, est inférieur à 297,47 euros, les mensuels échus au cours d'une année civile sont liquidés dans le courant du mois de décembre.

Cette disposition n'est pas d'application pour les arrérages visés à l'article 6 du présent arrêté.

Le montant mentionné de 297,47 euros est adapté à l'indice-pivot 367,32 (base 1966 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions de retraite visées à l'article 29bis, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 6.En cas de décès du bénéficiaire d'une rente, les dispositions de l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont d'application aux arrérages échus et non payés.

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de la présente section, les dispositions légales et réglementaires fixant les conditions auxquelles, les modalités suivant lesquelles et la périodicité selon laquelle les pensions à charge du régime de pension des travailleurs salariés sont payées, sont applicables aux rentes qui sont payées par l'Office en exécution de l'article 27 de la loi de redressement du 10 février 1981.

Ne leur sont toutefois pas applicables les dispositions qui impliquent une suspension du paiement de la pension; soit pour cause de résidence à l'étranger ou de l'exercice d'une activité non autorisée par le Roi, soit pour cause d'incarcération dans une prison ou d'internement dans un établissement de défense sociale, soit pour cause de remariage ou parce que la veuve ne remplit plus les conditions ayant permis l'octroi de la pension de survie avant l'âge de 45 ans.

Art. 8.Le payement des rentes attribués pour la première fois et au plus tôt à partir du 1er janvier 1997, ne peut être effectué qu'à partir de la date de prise de cours effective de la pension et pour autant que celle-ci soit payée.

Art. 9.§ 1er. L'Office liquide le capital par un versement unique dans le mois durant lequel la pension de retraite ou de survie est payée pour la première fois.

§ 2. En ce qui concerne les bénéficiaires masculins dont la rente ne prend pas cours en même temps que la pension, le capital sera payé dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.

§ 3. Le paiement des montants repris aux §§ 1er et 2 libère l'Office de ses obligations vis-à-vis du bénéficiaire ou de sa veuve.

Section 4.- Fixation des barèmes.

Art. 10.Les barèmes annexés au présent arrêté sont établis sur les bases suivantes :

mortalité exprimée par les tables H, F et V 1948/54 de l'Office;

taux d'intérêt annuel : 4 p.c.;

chargement pour le service des rentes : 1 p.c. des rentes;

paiement des rentes par douzième mensuels égaux, à terme échu, sans arriérés en cas de décès.

Art. 11.La modification du montant de la rente visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi est opérée conformément aux barèmes fixés par les annexes 2 et 3.

La diminution de la rente visée à l'article 3, alinéa 2, de la loi est opérée conformément aux barèmes fixés par les annexes 2 et 3.

Le taux de la rente de veuve et de la rente de survie visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi est modifié conformément au barème fixé par l'annexe 1.

Chapitre 2.- Versements complémentaires et supplémentaires.

Art. 12.Les réserves mathématiques des assurances en cours au 1er janvier 1968, visées à l'article 12 de la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, sont affectées :

à la constitution d'une rente de vieillesse au profit de l'assuré;

et, pour les affiliés du sexe masculin, à l'assurance en cas de décès, d'un capital constitutif d'une rente de survivant égale à 50 p.c. de la rente de vieillesse.

Art. 13.L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, est applicable aux rentes visées à l'article 14 de la loi coordonnée précitée.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 14.Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971, réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, tel que modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1985, 8 mai 1986, 19 octobre 1988, 7 mai 1992, 31 décembre 1992, 8 juin 1993, 9 septembre 1993, 19 mai 1995, 4 décembre 1996 et 11 décembre 2000 :

à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 1 à 12, 13, 2° à 4°, et 20;

au 30 décembre 2007, les articles 13, 1° et 14 à 19 et les barèmes visés à l'article 13, 1° fixés par les annexes 1 à 5 compris.

Art. 15.Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

l'arrêté ministériel du 24 mars 1972 portant exécution de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

l'arrêté royal du 9 octobre 1981 portant exécution des articles 20, 27, 28 et 38 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les arrêtés royaux du 29 avril 1982, 23 juin 1982 et 12 décembre 1997;

l'arrêté royal du 20 avril 1982 déterminant le mode de liquidation du montant annuel de la rente, augmentée de la contribution de l'Etat constituée par les versements d'assurés libres dans le cadre des lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1987 et 12 octobre 1998;

l'arrêté royal du 31 décembre 1986 portant exécution de l'article 17 de l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés;

l'arrêté royal du 4 février 1987 portant exécution de l'article 18 de l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;

l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution du chapitre II de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales;

l'arrêté royal du 10 mai 1996 portant exécution de l'article 11, 7° et 8°, de la loi du 28 mai 1971, réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

l'arrêté royal du 15 avril 1997 portant exécution de l'article 11, 8°, de la loi du 28 mai 1971, réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

10°l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

11°l'arrêté royal du 12 octobre 1998 portant exécution de l'article 11, 8°, de la loi du 28 mai 1971, réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

12°l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant exécution de l'article 24 de la loi-programme du 30 décembre 2001.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK.

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