Texte 2007023202

20 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-8-2007
Numéro
2007023202
Page
43058
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-20/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007 et 3 juin 2007 les modifications suivantes sont apportées :

Au chapitre IV, le § 19 est remplacé comme suit :

" § 19. Les préparations suivantes ne sont remboursables que si elles sont utilisées pour traiter la mucoviscidose.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin-conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Seules les délivrances maximales (60 gélules ou 9 g de liquide par prescription et par vitamine) sont remboursables.

Toutes les vitamines peuvent être prescrites ensemble ou séparément.

En été, le prescripteur peut écrire sur le formulaire de prescription " sine vit. D3 ".

La tarification se fait sur base des quantités prescrites. "

  Signe    Nom                   Base de remboursement
  A        vitamine A            Vitamine A synthetique (concentrat de)
                                  solubilisation/emulsion (= retinol
                                  palmitate hydrosoluble)
                                  (Certa) : 0,3114 EUR/g; :
                                 Retinol acetate poudre (Certa) :
                                  0,0342 EUR/100 000 UI;
                                 Retinol acetate solution huileuse
                                  (Certa) : 0,0174 EUR/100 000 UI
  A        et/ou vitamine D3     Cholecalciferol (Certa) : 26,9541 EUR/g
  A        et/ou vitamine E      DL-alphatocopherol acetate poudre
                                  (Certa) 500 mg/g : 0,2040 EUR/g;
                                 DL-alphatocopherol acetate solution
                                  huileuse (Certa) : 0,2230 EUR/g
  A        et/ou vitamine K1     Menadione sodium bisulfite
                                  (Certa) : 0,9172 EUR/g

Au chapitre V, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit :

  Signe    Nom                               Quantite*       Base de
                                                              remboursement
           Ethanol 96 % (60 g) [Ce produit       1                0,0424
            ne peut être porte en compte
            qu'a concurrence de 10 g par
            module, compte non tenu de
            l'ethanol contenu dans les
            produits inscrits au
            chapitre III ou dans les
            formules des editions en
            vigueur de la Pharmacopee
            belge, de la pharmacopee
            europeenne et du Formulaire
            therapeutique magistral]]
            (Fraver) (VWR) (Certa)

Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Titane dioxyde (Certa) - 1 - 0,0570 " et l'excipient " Triglycérides à chaîne moyenne (= Miglyol 812) (Certa) - 1 - 0,0471 ", l'excipient suivant :

  Signe    Nom                               Quantite*       Base de
                                                              remboursement
           Triethanolamine (Certa)               1                0,0576

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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