Texte 2007023202
Article 1er.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007 et 3 juin 2007 les modifications suivantes sont apportées :
1°Au chapitre IV, le § 19 est remplacé comme suit :
" § 19. Les préparations suivantes ne sont remboursables que si elles sont utilisées pour traiter la mucoviscidose.
Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin-conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.
L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.
Seules les délivrances maximales (60 gélules ou 9 g de liquide par prescription et par vitamine) sont remboursables.
Toutes les vitamines peuvent être prescrites ensemble ou séparément.
En été, le prescripteur peut écrire sur le formulaire de prescription " sine vit. D3 ".
La tarification se fait sur base des quantités prescrites. "
Signe Nom Base de remboursement
A vitamine A Vitamine A synthetique (concentrat de)
solubilisation/emulsion (= retinol
palmitate hydrosoluble)
(Certa) : 0,3114 EUR/g; :
Retinol acetate poudre (Certa) :
0,0342 EUR/100 000 UI;
Retinol acetate solution huileuse
(Certa) : 0,0174 EUR/100 000 UI
A et/ou vitamine D3 Cholecalciferol (Certa) : 26,9541 EUR/g
A et/ou vitamine E DL-alphatocopherol acetate poudre
(Certa) 500 mg/g : 0,2040 EUR/g;
DL-alphatocopherol acetate solution
huileuse (Certa) : 0,2230 EUR/g
A et/ou vitamine K1 Menadione sodium bisulfite
(Certa) : 0,9172 EUR/g
2°Au chapitre V, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit :
Signe Nom Quantite* Base de
remboursement
Ethanol 96 % (60 g) [Ce produit 1 0,0424
ne peut être porte en compte
qu'a concurrence de 10 g par
module, compte non tenu de
l'ethanol contenu dans les
produits inscrits au
chapitre III ou dans les
formules des editions en
vigueur de la Pharmacopee
belge, de la pharmacopee
europeenne et du Formulaire
therapeutique magistral]]
(Fraver) (VWR) (Certa)
3°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Titane dioxyde (Certa) - 1 - 0,0570 " et l'excipient " Triglycérides à chaîne moyenne (= Miglyol 812) (Certa) - 1 - 0,0471 ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quantite* Base de
remboursement
Triethanolamine (Certa) 1 0,0576
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE