Texte 2007023201
Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007 et 3 juin 2007 est modifiée comme suit :
1°A la première partie de la même annexe, sont apportées les modifications suivantes :
a)entre la mention " A02BA01 - cimétidine " et la mention " A02BC - inhibiteurs de la pompe à protons " est insérée la mention suivante :
A02BA02 ranitidine chlorhydrate
b)la mention " D01AE02 - violet de gentiane " est remplacée par la mention suivante :
D01AE02 violet cristallise
2°A la deuxième partie, chapitre Ier, de la même annexe sont apportées les modifications suivantes :
a)entre la mention " quinine sulfate - N02BG99B; P01BC01 " et la mention " résorcinol - S01AX06 " est insérée la mention suivante :
ranitidine chlorhydrate A02BA02
b)la mention " violet de gentiane - D01AE02 " est remplacée par la mention suivante :
violet cristallise D01AE02
Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007 et 3 juin 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1°Au chapitre Ier de cette même annexe, sont apportées les modifications suivantes :
a)entre la mention " Quinine sulfate (Propharex) (Certa) - 1 - 0,2960 " et la mention " Résorcinol (Propharex) (Certa) - 1 - 0,0600 " est insérée la mention suivante :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Ranitidine chlorhydrate 1 0,7488
[N'est remboursable qu'en
preparation magistrale sous
forme liquide]
(100 g x 2)* * (Certa)
(Propharex)
b)la mention " violet de gentiane " est remplacée par la mention " violet cristallisé "
2°A la dernière partie du chapitre VI de cette même annexe, intitulée : " compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) * *. Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables " : entre la mention " DYNAPHAR 10x10x12 (Lohmann & Rauscher) " et la mention " MV CP. Ster.1 5x5x40 (Lohmann & Rauscher) " sont insérées les mentions suivantes :
Nom
IPANSYL 1 (5x5 cm) x 40 (ACA Pharma)
IPANSYL 3 (7,5x7,5 cm) x 20 (ACA Pharma)
IPANSYL 5 (10x10 cm) x 12 (ACA Pharma)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE