Texte 2007023189
Article 1er.(§ 1er.) Les pharmaciens tenant une officine ouverte au public ou la société au sein de laquelle ils travaillent, de même que les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, peuvent, s'ils ont adhéré à un office de tarification agréé conformément à l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification et pour autant que les offices de tarification leur aient appliqué en 2005 les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prétendre au remboursement d'une partie du montant des retenues opérées. Le montant total à rembourser s'élève à 13.843.471 euros. Ce montant a été calculé conformément au quatrième alinéa de l'annexe de l'arrêté royal susnommé du 29 mars 2002. Ils peuvent également prétendre à l'indu de 2003, qui est de 584.208 euros. Ces montants sont inscrits aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2006. <AR 2008-10-31/37, art. 1, 002; En vigueur : 28-11-2008>
(§ 2. Les pharmaciens tenant une officine ouverte au public ou la société au sein de laquelle ils travaillent, de même que les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, peuvent, s'ils ont adhéré à un office de tarification agréé conformément à l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification et s'ils se sont vus appliquer en 2006 les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal susnommé du 29 mars 2002, prétendre au remboursement du montant des retenues opérées pour l'année 2006. Le montant total à rembourser s'élève à 5.527.466,21 euros. Ce montant a été calculé conformément au quatrième alinéa de l'annexe de l'arrêté royal susnommé du 29 mars 2002. Ce montant est inscrit aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2007.) <AR 2008-10-31/37, art. 1, 002; En vigueur : 28-11-2008>
Art. 2.Les montants visés à l'article 1er sont remboursés par l'office de tarification agréé auprès duquel le pharmacien titulaire ou le médecin tenant dépôt est affilié, dans le mois après que chaque organisme assureur a versé sa quote-part.
La part de chaque office de tarification dans les montants totaux visés à l'article 1er sont calculés au prorata de la part de l'office de tarification dans le total des montants nets facturés en fournitures pharmaceutiques pour 2003 et respectivement pour 2005 (et 2006) par les pharmaciens titulaires ou médecins tenant dépôt concernés auprès de chaque organisme assureur. <AR 2008-10-31/37, art. 2, 002; En vigueur : 28-11-2008>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.