Texte 2007023178

13 JUILLET 2007. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
10-9-2007
Numéro
2007023178
Page
48024
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-13/62
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une section 4 rédigée comme suit :

" Section 4. Recouvrement amiable.

Sous-section 1re. - Conditions.

Art. 43octies. L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais aux employeurs débiteurs qui, rencontrant des difficultés passagères, répondent notamment aux conditions suivantes :

- ne pas faire l'objet de poursuites judiciaires de la part de l'Office, sauf dans l'hypothèse où les procédures judiciaires en question portent sur des dettes faisant l'objet d'une contestation de principe reconnue comme telle;

- la demande de termes et délais doit porter sur toute la dette échue à la date à laquelle la demande est introduite;

Art. 43nonies. Lorsqu'un employeur, qui a déjà rencontré dans le passé des difficultés passagères pour lesquelles un plan d'apurement lui avait été octroyé, sollicite un nouveau plan d'apurement pour une dette subséquente, l'examen de celui-ci est subordonné aux conditions suivantes :

- les dettes ayant fait l'objet d'un plan d'apurement précédemment accordé doivent être entièrement payées;

- les cotisations afférentes au trimestre à échoir après la dernière mensualité du plan précédemment accordé doivent avoir été payées.

Sous-section 2. - Modalités.

Art. 43decies. § 1er. Le plan d'apurement accordé à l'employeur qui répond aux conditions des articles 43octies et 43nonies, et les éventuels sous-plans qui le composent, s'étend sur une période maximum de dix-huit mois, le nombre de mensualités octroyées ne dépassant jamais douze mensualités par trimestre ou dette échus et intégrés dans un sous plan.

Le plan d'apurement est envoyé par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 2. L'Office calcule les paiements mensuels sur une dette établie compte tenu des sanctions civiles applicables et d'un calcul des intérêts, arrondi à l'euro supérieur, anticipant l'apurement de la dette en cotisations prévu dans le plan ou le sous-plan d'apurement.

Le plan ou le sous-plan prévoit toujours un premier paiement immédiat, dans les dix jours qui suivent la date présumée de réception du plan de paiement.

Les échéances suivantes sont fixées à un mois d'intervalle.

Dans l'hypothèse où l'employeur bénéficierait de sous-plans, les modalités intégrées dans le plan de paiement prévoient des paiements cumulés le même jour. "

Art. 2.L'article 43 de la loi du 3 juillet 2005 portant diverses dispositions relatives à la concertation sociale produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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