Texte 2007023172
Article 1er.§ 1er. [1 Le prix de la journée d'entretien en cas d'admission au Service de l'Hôpital militaire quartier Reine Astrid, à 1120 Bruxelles spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures est fixé :
1°à 1.500 euros à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires qui y sont admis et qui y séjournent. Ce prix couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant de l'admission, du traitement et des soins, y compris les produits pharmaceutiques et autres fournitures, du bénéficiaire dans le service précité.
2°à 343,87 euros pour les bénéficiaires admis à l'hôpital de jour. Ce prix couvre de manière forfaitaire :
a)les frais généraux et les frais d'administration;
b)le confort du patient (frais de literie et de blanchisserie);
c)les frais de prise en charge du patient (frais d'entretien et de chauffage);
d)la durée de l'activité infirmière (préparation, rangement de la salle, temps consacré au patient pendant la préparation, intervention et postcure);
e)le coût des médicaments;
f)les honoraires et les honoraires de surveillance, y compris l'imagerie médicale et la biologie clinique;
g)le coût du matériel d'anesthésie courant (peu importe le type d'anesthésie);
h)le coût du lieu de prestation, de la salle de réveil et de la chambre du patient;
i)le petit matériel simple utilisé, tant pour un usage unique que restérilisable;
j)les boissons et les repas.]1
§ 2. [1 Pour bénéficier de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien visée au § 1er, 1°, le service visé au § 1er doit répondre aux critères de l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre pour grands brûlés doit satisfaire pour être agréé en tant que service médical comme visé à l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.]1
Pour l'application du présent arrêté, l'article 7 de cet arrêté royal du 19 mars 2007 entre en vigueur le 1er juillet 2007. Les articles 3, 8, 9 et 10 de cet arrêté royal peuvent être mis à exécution en concluant une convention de collaboration avec un hôpital général.
Cette convention de collaboration doit au moins régler :
a)le statut juridique avec, le cas échéant, la composition des organes de gestion;
b)les problèmes d'ordre financier;
c)les matières afférentes au personnel;
d)le projet médical et organisationnel;
e)la désignation d'un médecin-chef ou médecin-chef de service;
f)la désignation d'un coordinateur médical, infirmier et administratif;
g)les modalités de permanence médicale;
h)l'organisation d'un comité d'éthique;
i)la transmission des données statistiques;
j)l'organisation en commun d'une surveillance de processus et de suivi de la qualité;
k)l'élaboration de protocoles cliniques;
l)l'organisation de transferts de patients et la définition claire des responsabilités;
m)le règlement des litiges.
Une copie de cette convention ainsi que de tout avenant doit être transmise au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui met une copie à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux du même institut.
§ 3. Pour bénéficier de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien, le Service visé au § 1er doit :
a)disposer d'un comité éthique local comme visé à l'article 70ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
b)disposer d'une fonction de médiation comme visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients;
c)disposer d'un conseil médical comme visé au titre IV, chapitre Ier, section Ire, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Concernant les points b), c) et d), appel peut être fait aux organes de l'hôpital avec lequel, en application du § 2, le service visé au § 1er a conclu une convention.
["1 \167 4. L'intervention dans le prix de la journ\233e d'entretien vis\233e au \167 1er, 2\176, est prise en charge dans les situations suivantes : 1\176 L'admission ne donne pas lieu \224 une hospitalisation avec nuit\233e (une admission qui se fait avant minuit et se termine le lendemain apr\232s 8 heures), peu importe la dur\233e du s\233jour. En outre, l'admission ne se fait pas dans la salle d'attente, ni dans un service de consultation policlinique de l'\233tablissement de soins et l'admission n'est pas imm\233diatement suivie d'une hospitalisation programm\233e dans le m\234me \233tablissement de soins. 2\176 L'admission donne lieu \224 au moins une des prestations ou situations d\233crites en annexe du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AM 2012-01-23/01, art. 1, 002; En vigueur : 30-01-2012)
Art. 2.[1 Les montants comme visés à l'article 1er, § 1er, sont liés à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) des prix à la consommation et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.]1
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(1AM 2012-01-23/01, art. 2, 002; En vigueur : 30-01-2012)
Art. 3.Les dispositions des chapitres IV et V du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont en application dans le cadre des admissions de grands brûlés visées dans le présent arrêté.
En plus des dispositions du règlement du 28 juillet 2003, le médecin-chef ou le médecin-chef de service doit déclarer sur toute note d'hospitalisation que le service visé à l'article 1er, § 1er, satisfait, pour tous les séjours qui y sont facturés à l'organisme assureur, compte tenu des dispositions de l'article 1er, § 2, du présent arrêté, aux normes qui sont prévues à l'arrêté royal du 19 mars 2007 et aux conditions visées à l'article 1er, § 3.
Art. 4.Le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire est égal au prix de la journée d'entretien visée à l'article 1er.
Art. 5.Il ne peut être facturé ni suppléments pour chambre ni suppléments d'honoraires aux patients. Eventuellement, divers frais peuvent être facturés aux patients à condition qu'ils soient informés par écrit à l'avance des montants qui peuvent lui être facturés à cet effet.
Art. 6.[1 Pour tout bénéficiaire qui est admis et qui séjourne dans le service visé à l'article 1er, § 1er, 1°]1, § 1er, les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont en application, et il peut être facturé aux bénéficiaires un montant de 0,62 euro qui couvre tant l'intervention personnelle dans les frais des spécialités pharmaceutiques remboursables que non remboursables.
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(1AM 2012-01-23/01, art. 3, 002; En vigueur : 30-01-2012)
Art. 7.L'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées est supprimé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.