Texte 2007023170

12 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 25, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-7-2007
Numéro
2007023170
Page
40274
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-12/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-200701-10-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service au sens de l'article 25, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dont le régime de travail hebdomadaire du travailleur est un régime de travail à temps partiel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " service coupé " : le fait que les prestations de la journée de travail sont réparties en au moins 2 prestations dont l'interruption ne résulte pas des intervalles de repos au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et prévus dans le règlement de travail applicable chez l'employeur.

Art. 3.Pour autant que l'horaire de travail ne comporte pas de service coupé au sens de l'article 2 du présent arrêté, lorsque le régime de travail hebdomadaire du travailleur visé à l'article 1er ne dépasse pas la moitié de la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein applicable dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, le montant total des rémunérations journalières forfaitaires déclarées pour la semaine doit correspondre à la moitié du total des rémunérations journalières forfaitaires à déclarer pour une occupation à temps plein durant 5 jours.

Art. 4.Pour autant que l'horaire de travail ne comporte pas de service coupé au sens de l'article 2 du présent arrêté, lorsque le régime de travail hebdomadaire du travailleur visé à l'article 1er atteint au moins la moitié de la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein applicable dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière sans dépasser les trois quart de cette durée hebdomadaire, le montant total des rémunérations journalières forfaitaires déclarées pour la semaine doit correspondre à trois quart du total des rémunérations journalières forfaitaires à déclarer pour une occupation à temps plein durant 5 jours.

Art. 5.Lorsque le régime de travail hebdomadaire du travailleur visé à l'article 1er atteint au moins trois quart de la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein applicable dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, le montant total des rémunérations journalières forfaitaires déclarées pour la semaine doit correspondre au total des rémunérations journalières forfaitaires à déclarer pour une occupation à temps plein durant 5 jours.

Art. 6.Lorsque l'horaire de travail comporte des prestations à service coupé au sens de l'article 2 du présent arrêté, même si le régime de travail n'atteint pas au moins trois quart de la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein applicable dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, le montant total des rémunérations journalières forfaitaires déclarées pour la semaine doit correspondre au total des rémunérations journalières forfaitaires à déclarer pour une occupation à temps plein durant 5 jours.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007 en ce qui concerne les fonctions visées à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Il entre en vigueur le 1er octobre 2008 en ce qui concerne les fonctions visées aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Bruxelles, le 12 juillet 2007.

R. DEMOTTE.

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