Texte 2007023162
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est modifié dans le sens où dans la lecture de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 du § 2, 1° :
" Les prestations de l'assurance soins de santé qui, à la suite des contrôles de validité visés à l'article 335 de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, sont rejetées par les entités mutualistes, peuvent, après régularisation, être imputées comme charges au plus tard jusqu'à la fin du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel les prestations visées ont été comptabilisées. En ce qui concerne les prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, les prestations ainsi rejetées peuvent être réintroduites au plus tard jusqu'à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel les prestations visées ont été comptabilisées. Pour les rejets effectués par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les délais précités prennent cours à partir de la fin du trimestre au cours duquel l'organisme assureur a été informé des rejets. ".
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rejets effectués par les entités mutualistes après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié et aux rejets effectués par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui sont communiqués aux organismes assureurs après la fin du trimestre au cours duquel le présent arrêté est publié.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.