Texte 2007023155

6 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-7-2007
Numéro
2007023155
Page
38874
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-06/34
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2007
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006 et du 29 janvier 2007, est modifiée comme suit :

A la première partie de la même annexe, après la mention " N07AA99B - ésérine salicylate " sont ajoutées les mentions suivantes :

  N07AX    Autres parasympathomimetiques
  N07AX01  pilocarpine chlorhydrate           chapitre Ier et IV # 15

A la deuxième partie, chapitre Ier, de la même annexe le code CAT " N07AX01 " est ajouté à la mention " pilocarpine chlorhydrate - S01EB01 ".

A la deuxième partie, chapitre IV de la même annexe, la mention " § 15 - pilocarpine chlorhydrate - S01EB01 " est remplacée comme suit :

§ 15 a et b.

  pilocarpine chlorhydrate                    S01EB01; N07AX01

Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, du 29 janvier 2007 et du 14 février 2007 sont apportées les modifications suivantes :

Dans le chapitre IV, § 15, dont le texte actuel formera le § 15 a), il est ajouté un point b), rédigé comme suit :

" b) La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans le syndrome de Sjögren.

Le médecin spécialiste en rhumatologie ou en ophtalmologie établit un rapport motivé comportant des données obligatoires relatives à des critères médicaux qui confirment le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin spécialiste en rhumatologie ou en ophtalmologie.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire. "

  Signe   Nom                           Quantite*     Base de
                                                       remboursement
          Pilocarpine                       1              8,8006
           chlorhydrate (Certa)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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