Texte 2007023143
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 4°, g), les mots " l'article 346, § 4 " sont remplacés par les mots " les articles 339, § 3 et 346, § 4 ";
2°dans l'alinéa 1er, 4°, i), les mots " l'article 346, § 4 " sont remplacés par les mots " les articles 339, § 3 et 346, § 4 ";
3°dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " l'article 346 " sont remplacés par les mots " les articles 339 et 346 ".
Art. 2.L'article 4, de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. A l'exception des réductions groupes cibles visées aux articles 339, §§ 1er et 3, et 346, §§ 1er et 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002, le montant de la réduction groupe cible est calculé comme suit :
1
Pg = G * 'mu' * ------
'beta'
Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
§ 2. Pour le travailleur âgé de moins de 57 ans le dernier jour du trimestre, la réduction groupe cible visée à l'article 339, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002 est calculée comme suit :
1
Pg = 'mu' * ------ * ((age - 49) * (G2* 12,5 %);
'beta'
Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
§ 3. En application de l'article 339, § 3 de la loi-programme du 24 décembre 2002 les réductions groupe cible visées à l'article 339, § 1er et 2, sont calculées ensemble comme suit :
1
Pg = 'mu' * ------ * (G2 + ((age - 57) * (G2 * 12,5 %)));
'beta'
Si ((âge - 57) * (G2 * 12,5 %)) est supérieur à G2, alors ((âge - 57) * (G2 * 12,5 %)) est considéré comme égal à G2.
Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
§ 4. La réduction groupe cible visée à l'article 346, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002 est calculée comme suit à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle le jeune travailleur atteint l'âge de 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel il atteint 30 ans :
1
Pg = 'mu' * ------ * ((30 - age) * (G3 * 10 %));
'beta'
Si ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est supérieur à G3, alors ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est considéré comme égal à G3.
Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
§ 5. En application de l'article 346, § 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002, les réductions groupe cible visées aux articles 18, 2°, 3° ou 4° et 19 sont calculées ensemble comme suit :
1
Pg = 'mu' * ------ * (G + ((30 - age) * (G3 * 10 %)));
'beta'
Si ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est supérieur à G3, alors ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est considéré comme égal à G3.
Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Pg ne peut jamais être supérieur à G + G3. "
Art. 3.L'article 6 de l'arrêté précité du 16 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. La partie de réduction groupe-cible visée à l'article 339, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 50 ans, et dont le salaire trimestriel est inférieur au plafond salarial S1, à concurrence du montant forfaitaire G2. Ce montant est calculé au pro rata de l'âge du travailleur conformément à la formule visée à l'article 4, § 2 ou 3 du présent arrêté.
§ 2. La partie de réduction groupe-cible visée à l'article 339, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 57 ans, à concurrence du montant forfaitaire G2. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.