Texte 2007023087
Article 1er.Dès qu'il est établi qu'un bénéficiaire du maximum à facturer a été hospitalisé, l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit informe l'hôpital par voie électronique que le bénéfice du maximum à facturer pour l'année calendrier concernée a été octroyé, par le biais de la transmission des données visée par l'article 7, § 10 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Si la transmission des données entre l'hôpital et l'organisme assureur ne se fait pas par voie électronique, l'organisme assureur communique les données précitées concernant le maximum à facturer sur la notification d'hospitalisation et l'engagement de paiement ou sur la demande de prolongation dans le service hospitalier comme prévu par l'article 7 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Pour les bénéficiaires qui relèvent d'une mesure de protection telle que prévue par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, l'organisme assureur communique par écrit à l'hôpital, les données susmentionnées concernant le maximum à facturer dans les quatorze jours calendrier après avoir déterminé que le bénéficiaire bénéficie du maximum à facturer
Art. 3.Afin d'éviter une double prise en charge de l'intervention personnelle, l'hôpital communique sur l'extrait de la note d'hospitalisation destiné au bénéficiaire que ce dernier bénéficie de l'avantage du maximum à facturer, pour autant que l'hôpital ait été au courant de cette information au plus tard le dixième jour du mois qui suit [1 la fin de la période de facturation]1. Si la facturation est établie par le conseil médical de l'hôpital, il communique également la même information sur la note d'honoraires destinée au patient, également pour autant que le conseil médical ait été au courant de l'information au plus tard le dixième jour du mois qui suit [1 la fin de la période de facturation]1.
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(1AR 2009-04-26/25, art. 1, 002; En vigueur : 25-05-2009)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.