Texte 2007023086

19 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif aux comptes annuels des hôpitaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 09-08-2019)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-6-2007
Numéro
2007023086
Page
35929
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-19/34
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2007
Texte modifié
1987025382
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Adaptations aux hôpitaux de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]1.

----------

(1AR 2019-07-29/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Article 1er.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires particulières, [1 le Livre 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ]1 est applicable aux hôpitaux, sauf les dérogations établies par le présent arrêté.

----------

(1AR 2019-07-29/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.Pour les hôpitaux, l'amortissement des frais de constitution et des immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée d'utilisation est limitée dans le temps, s'opère selon les règles suivantes :

Les frais d'établissement et le coût d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilité est limitée dans le temps, sont pris en charges, par amortissement, par application des taux annuels suivants :

Frais d'établissement :
Frais de constitution et d'apports33%
Autres frais d'établissement33%
Intérêts intercalaires10%
Frais de restructuration33%
Immobilisations incorporelles33%
Constructions :
Constructions3%
Autres droits réels sur des immeubles3%
Grosses réparations et gros entretien10%
Agencement des immeubles3%
Matériel d'équipement médical20%
Matériel d'équipement non médical et mobilier :
Mobilier et matériel10%
Matériel roulant20%
Matériel et mobilier informatiques20%

Lorsque le taux d'amortissement est de 33 % ou de 3 % par an, il est porté pour la première année respectivement à 34 % et à 4 %.

Les constructions qui, lors de leur acquisition sont, en raison de leurs caractéristiques techniques, destinées à avoir une durée d'utilisation probable inférieure à celle correspondant aux taux visés sub 1°, sont amorties sur leur durée d'utilisation probable.

Lorsque la durée d'un droit d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose est inférieure à celle correspondant aux taux visés sub 1°, leur valeur d'acquisition est amortie sur la durée de ce droit.

L'amortissement prend cours le premier janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'installation ou l'équipement a été mis en état d'exploitation effective. En cas de mise en état d'exploitation effective au cours du mois de janvier, l'amortissement peut prendre effet au 1er de ce mois.

Les immobilisations détenues en location-financement et droits similaires sont amortis selon les règles prévues aux points 1° à 4°.

Les équipements de réserve, les immobilisations corporelles en cours et les acomptes versés ne font pas l'objet d'amortissements.

Art. 3.Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas prévus aux sections 1re et 2 de l'annexe. L'annexe comporte les états et renseignements prévus à la section 3 de l'annexe au présent arrêté. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent. Le compte de résultats des centres de frais définitifs (comptabilité de gestion) est établi conformément au schéma repris à la section 4 de l'annexe. Les informations complémentaires à fournir par les associations sans but lucratif à la Banque nationale de Belgique sont établies selon le format prévu à la section 5 de l'annexe.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et diverses.

Art. 4.Les frais d'établissements et les immobilisations incorporelles et corporelles dont l'amortissement a pris cours avant l'exercice 1988 continuent à être amortis au taux appliqué antérieurement à cet exercice.

Si des immobilisations détenues en location-financement n'ont pas fait, avant l'exercice 1988, l'objet d'amortissements mais ont donné lieu à la prise en charge de redevances juridiques, cette méthode de prise en charge est poursuivie jusqu'au terme du contrat.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2006.

Art. 6.[1 L'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique n'est pas applicable aux hôpitaux ]1.

----------

(1AR 2019-07-29/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.L'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 1989, 29 mars 1994, 4 août 1996 et 26 novembre 2006, est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2007, p. 35931).

Modifié par :

AR 2019-07-29/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.