Lex Iterata

Texte 2007023086

19 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif aux comptes annuels des hôpitaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 08-08-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-6-2007
Numéro
2007023086
Page
35929
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-19/34
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2007
Texte modifié
1987025382
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Adaptations aux hôpitaux de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]1.

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(1AR 2019-07-29/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Article 1er.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires particulières, [1 le Livre 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ]1 est applicable aux hôpitaux, sauf les dérogations établies par le présent arrêté.

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(1AR 2019-07-29/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.Pour les hôpitaux, l'amortissement des frais de constitution et des immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée d'utilisation est limitée dans le temps, s'opère selon les règles suivantes :

[1 Les frais d'établissement et le coût d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilité est limitée dans le temps, sont pris en charges, par amortissement, par application des durées d'amortissement suivants :

Oprichtingskosten 3 jaar Frais d'établissement 3 ans
Immateriële vaste activa 3 jaar Immobilisations incorporelles 3 ans
Gebouwen: Constructions:
Gebouwen 33 jaar Constructions 33 ans
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 33 jaar Autres droits réels sur des immeubles 33 ans
Grote herstellings- en grote onderhoudswerken 10 jaar Grosses réparations et gros entretiens 10 ans
Inrichting van de gebouwen 33 jaar Agencement des immeubles 33 ans
Installaties, machines en uitrusting: Installations, machines et outillage:
Medische installaties, machines en uitrusting 5 jaar Installations, machines et outillage médicaux 5 ans
Niet-medische installaties, machines, uitrusting 10 jaar Installations, machines et outillage non-médicaux 10 ans
Informaticamaterieel 5 jaar Matériel informatique 5 ans
Meubilair en rollend materieel: Mobilier et matériel roulant:
Meubilair 10 jaar Mobilier 10 ans
Rollend materieel 5 jaar Matériel roulant 5 ans

]1.

Les constructions qui, lors de leur acquisition sont, en raison de leurs caractéristiques techniques, destinées à avoir une durée d'utilisation probable inférieure à celle correspondant aux taux visés sub 1°, sont amorties sur leur durée d'utilisation probable.

Lorsque la durée d'un droit d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose est inférieure à celle correspondant aux taux visés sub 1°, leur valeur d'acquisition est amortie sur la durée de ce droit.

[1 L'amortissement prend cours au mois suivant la date de mise en état d'exploitation effective des frais d'établissement, des immobilisations corporelles et incorporelles, étant entendu que l'amortissement pour la première année est limité au prorata de l'exercice comptable restant à écouler]1.

Les immobilisations détenues en location-financement et droits similaires sont amortis selon les règles prévues aux points 1° à 4°.

[1 Les équipements de réserve, les immobilisations corporelles en cours, les acomptes versés et les certificats d'énergie verte ne font pas l'objet d'amortissements]1.

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(1AR 2024-07-09/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.[1 Le bilan, le compte de résultats et les états et renseignements sont établis conformément aux schémas prévus aux sections 1, 2 et 3 de l'annexe.

Le compte de résultats par centres de frais définitifs (comptabilité de gestion) est établi conformément au schéma repris à la section 4 de l'annexe.

Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions des états et renseignements peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent.]1

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(1AR 2024-07-09/14, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et diverses.

Art. 4.Les frais d'établissements et les immobilisations incorporelles et corporelles dont l'amortissement a pris cours avant l'exercice 1988 continuent à être amortis au taux appliqué antérieurement à cet exercice.

Si des immobilisations détenues en location-financement n'ont pas fait, avant l'exercice 1988, l'objet d'amortissements mais ont donné lieu à la prise en charge de redevances juridiques, cette méthode de prise en charge est poursuivie jusqu'au terme du contrat.

[1 Les frais d'établissements et les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'amortissement a pris cours avant le 1er janvier 2026 continuent à être amortis aux taux et selon les règles applicables avant le 1er janvier 2026.]

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(1AR 2024-07-09/14, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2006.

Art. 6.[1 L'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique n'est pas applicable aux hôpitaux ]1.

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(1AR 2019-07-29/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.L'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 1989, 29 mars 1994, 4 août 1996 et 26 novembre 2006, est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2007, p. 35931).

Modifiée par :

AR 2019-07-29/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019>

<AR 2024-07-09/14, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2026>