Texte 2007023072

19 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
28-6-2007
Numéro
2007023072
Page
35435
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-02-200401-12-200501-01-200601-06-200601-01-200701-07-2007
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7, 2°, g), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, le point 1. est remplacé par la disposition suivante :

" 1. une sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires désignés par l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire; ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est complété comme suit :

" f) l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 " Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais " de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i). ".

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété comme suit :

" 7° les coûts supplémentaires liés au profil social de l'hôpital. ".

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 19. La sous-partie B8 couvre les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique, à l'exception des coûts visés à l'article 7, 2°, b). ".

Art. 5.A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, le point 4° est remplacé comme suit :

" 4° Dans les limites du budget national disponible de 20 876 995 EUR il est ajouté au montant visé au 3° un montant M calculé comme suit :

M = A + (B x C/D)

où :

A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90 769 EUR;

B est égal à 50 % du budget disponible;

C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;

D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. ".

dans le § 3, le point 3° est remplacé comme suit :

" 3° Dans les limites du budget national disponible de 19 980 230 EUR il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = A + (B x C/D)

où :

A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104 244 EUR;

B est égal à 40 % du budget disponible;

C est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9;

D est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9.

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. "

dans le § 4, le point 3°, est remplacé comme suit :

" 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = 216,29 EUR x Lihi

où :

Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005.

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. ".

dans le § 5, le point 3°, est remplacé comme suit :

" 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = 177,68 EUR x Lihi

où :

Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005.

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. ".

Art. 6.L'article 30, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2007, est fixé à 4,5 %. "

Art. 7.A l'article 42, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

la 1re opération est remplacée comme suit :

" 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédant l'exercice de fixation du budget B1, déduction faite des frais d'internat.

A partir du 1er juillet 2007, le budget national disponible est augmenté du montant de la sous-partie B1 de l'hospitalisation chirurgicale de jour, octroyé au (30 juin 2007) en vue de couvrir les charges y afférentes. "; <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

dans la 3e opération, 1°, le 1er alinéa de la définition de A est remplacé comme suit :

" A = le nombre de m2 de l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et le nombre de m2 dans les services visés à l'article 8, a) à d), pondéré en fonction du nombre de m2 par lit suivant les formules suivantes : ";

dans la 3e opération, 1°, le 1er alinéa de la définition de B est remplacé comme suit :

" B = le nombre de m2 calculé sous A, a) et b) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire de l'hospitalisation classique et au quartier opératoire de l'hospitalisation chirurgicale de jour, aux services d'urgences, à l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration. ";

dans la 3e opération, 2°, le premier alinéa est remplacé comme suit :

" 2° Entretien : le nombre de m2 des services visés à l'article 8, pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b), augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation chirurgicale de jour et de 25 % pour l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour, hors quartier opératoire, la néonatologie intensive, le service d'urgence et les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration. ";

dans la 3e opération, le point 4° est remplacé comme suit :

" 4° Frais administratifs : le nombre résultant de la formule suivante :

(A + (0,05 * J) + (0,1* J2) + 43 * P) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

où :

A = nombre d'admissions en hospitalisation classique et en hospitalisation chirurgicale de jour du dernier exercice connu;

J1 = nombre de journées en hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 % pour l'hospitalisation classique;

J2 = nombre de journées en hospitalisation chirurgicale de jour réalisées durant le dernier exercice connu;

P = nombre de membres du personnel infirmier et soignant présents dans les unités et services visés à l'article 8, a), et b), exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants :

- pour les unités de soins, les normes visées à l'article 45, § 8, calculées sur base des lits agréés, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux;

- pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c), multiplié par 2 équivalents temps plein;

- pour le bloc opératoire de l'hospitalisation classique et de l'hôpital chirurgical de jour, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 46, § 3, 2°, a), b), et d), divisé par 2,5;

- pour l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour, le nombre de points attribués, en application du point 4 de l'annexe 3, est divisé par 2,5;

- 1 ETP chef du département infirmier par hôpital;

- 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés;

- pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée;

- pour les conventions de premier emploi, le nombre limité à 1,8 % de l'effectif exprimé en équivalent temps plein occupé au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice considéré;

- pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'année civile considérée;

- l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 56;

- le personnel recruté " Maribel Social ";

- le personnel octroyé en application de l'article 51;

- le personnel supplémentaire visé à l'article 15, 26° du présent arrêté. ".

dans la 3e opération, 5°, le premier alinéa est remplacé comme suit :

" 5° Buanderie - lingerie : le nombre de journées d'hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %, et le nombre de journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour, étant entendu que les journées réalisées dans l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et dans les services C, M, NIC, G et lits D et E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25. ";

dans la 3e opération, 6°, le premier alinéa est remplacé comme suit :

" 6° Alimentation : le nombre de journées d'hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 % et le nombre de journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour pondérées par 1 coefficient de 0,44. ";

la 10e opération est remplacée comme suit :

" 10e opération : pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, le financement accordé en vue de couvrir les charges liées à l'hospitalisation chirurgicale de jour est fixé à la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la sous-partie B1. ".

Art. 8.A l'article 44, § 3, du même arrêté, le 3° est remplacé par les alinéas suivants :

" 3° A partir du 1er juillet 2007, un montant de 2 445 000 EUR est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 110 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.

La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant :

  2 445 000 * [('Sigma'1n A / 'Sigma'1n N * 1,1 * N) - A] / 'Sigma'1n
          [('Sigma'1n A / 'Sigma'1n N * 1,1 * N) - A]

où :

A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2007;

N = nombre de référence de l'hôpital. ".

Art. 9.Dans l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 2e alinéa, 1er tiret, est remplacé comme suit :

" - pour les hôpitaux visés à l'article 33, § 1er, 1re phrase, et § 2, la valeur au 30 juin de l'exercice de fixation de la sous-partie B2 est maintenue. A partir du 1er juillet 2008, ce budget tient compte de l'indice de correction sociale, visé au § 3, 4°, 3e alinéa. ";

le § 3, 4°, est remplacé comme suit :

" 4° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9 661 667 EUR est ajouté à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés.

A partir du 1er juillet 2007, le profil social de l'hôpital est défini selon les variables et les modalités définies dans l'annexe 17.

Un indice de correction sociale découlant de la prise en compte de ce profil est calculé, par hôpital, selon la formule reprise dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, correspondant à la détermination d'un nombre de journées justifiées sociales Nh.

Les montants visés aux points 3° et 4° sont répartis entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, dont l'indice de correction sociale, exprimé en nombre de journées justifiées, est positif.

Le budget disponible de 19 323 334 EUR est réparti au prorata de la part respective des hôpitaux dont l'indice de correction sociale est positif.

Au 1er juillet 2008, les montants visés aux points 3° et 4° sont ajoutés au budget global visé au 1er alinéa du point 1°. ".

Art. 10.Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, le point 1° du 2e alinéa est remplacé comme suit :

" 1° par lits justifiés : le nombre de lits déterminé en application de l'annexe 3 au présent arrêté, dont le calcul tient compte, à partir du 1er juillet 2008, de l'indice de correction sociale dont les modalités de calcul sont définies dans l'annexe 3, point 3bis; ".

Art. 11.Dans l'article 47, § 2, du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

" M est octroyé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, de 2/3 au 1er juillet 2006 et de 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. ".

Art. 12.Dans l'article 55 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :

" § 2bis : A partir du 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 45,44 EUR (index 1er juillet 2007) est alloué par lit agréé en vue de revaloriser le financement des enregistrements.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. ".

Art. 13.A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux, (hors les hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 150 lits, les hôpitaux et services, isolés, G de moins de 150 lits et les hôpitaux et services Sp soins palliatifs), est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53 105,00 EUR (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81 709,74 EUR (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit :

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400,

étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum un ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,5 ETP médecin hygiéniste,

où :

Li = nombre de lits justifiés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit :

  [    C                                                3
       D                                                2,3
     C + D (I)                                          4,6
       E                                                2,3
       M                                                2,3
      NIC                                               4,6
       L                                                4,6
       G                                                1,5
       A                                                0,2
       T                                                0,1
       K                                                0,2
       Sp                                               0,2  ]
      <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

§ 1bis. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, (des hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 150 lits et des hôpitaux et services, isolés, G de moins de 150 lits), à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53 105,00 EUR (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81 709,74 EUR (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit :

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400,

Où :

Li = nombre de lits agréés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit :

       Sp                                               0,2
       G                                                1

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

§ 1ter. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux psychiatriques est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53 105,00 EUR (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81 709,74 EUR (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit :

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400,

Où :

Li = nombre de lits agréés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit :

       A                                                0,2
       T                                                0,1
       K                                                0,2

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

§ 2. A partir du 1er juillet 2007, tous les hôpitaux généraux, (hors les hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 150 lits, les hôpitaux et services, isolés, G de moins de 150 lits, les hôpitaux et services Sp soins palliatifs et les unités de traitement de grands brûlés,) doivent participer aux initiatives " Surveillance des infections nosocomiales ". La surveillance se fait par site hospitalier, sauf si le protocole en question ne s'applique pas à un ou plusieurs sites spécifiques de l'hôpital. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

A cette fin, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire de 9 629,90 EUR (index 1er juillet 2007).

La surveillance porte obligatoirement sur le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) résistant à la méthicilline (MRSA) selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique, de la Belgian Infection Control Society et du laboratoire de référence MRSA et sur le Clostridium difficile selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique, de la Belgian Infection Control Society et du laboratoire de référence et, au choix, sur un des protocoles suivants :

1. surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine intensive et de Médecine d'urgence,

2. surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur,

3. surveillance des infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur,

4. surveillance des Enterobacteriaceae multi-résistants selon le protocole de l'Institut Scientifique de Santé publique et de la Belgian Infection Control Society.

La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la " Commission de coordination de la politique antibiotique ", créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la " Plate-Forme Fédérale pour l'Hygiène Hospitalière ".

Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à :

- la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité;

- à la transmission de ces données avant la fin du deuxième mois qui suit la période considérée, à l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur;

- au versement à l'Institut scientifique de Santé Publique d'un montant de 8 008,40 EUR (index 1er juillet 2007) sur le compte 001-1660480-13 de l'ISP-Patrimoine, avec la mention " Surveillance et le nom de l'hôpital ", étant entendu que sous ce terme de " Surveillance ", on entend la surveillance des infections nosocomiales, le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière et en matière d'antibiotiques. Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.

L'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur communique à chaque hôpital un feedback qui contient l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournit également tous les six mois au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. De plus, il assure un soutien administratif en la matière au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon les termes d'une convention signée avec le Directeur général de la Direction générale " Organisation des établissements de soins " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ".

l'article 56 est complété par les dispositions suivantes :

" § 4. A partir du 1er juillet 2007, afin de stimuler la coordination des activités de qualité et de sécurité (" safety ") dans les hôpitaux, un budget de 6 800 000 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre les hôpitaux qui, sur base volontaire, concluent une convention avec le Directeur général de la " Direction générale Organisation des établissements de soins " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

La sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire (X) calculé comme suit :

X = A * B/C

où :

A = budget disponible de 6 800 000 EUR;

B = nombre de lits agréés de l'hôpital concerné;

C = nombre total des lits agréés des hôpitaux concernés.

Le cas échéant, X est porté à minimum 10 000 EUR.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Pour conserver le bénéfice du financement octroyé, les hôpitaux doivent envoyer un rapport au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour le 1er mars de chaque année, et pour la première fois en 2008, qui décrit les actions mises en place et leurs résultats dans le cadre de la coordination des activités de qualité et de sécurité décrites dans la convention. "

Art. 14.Dans l'article 63 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, 1er alinéa, les mots " 7 520 765 EUR (index 1er juillet 2006) " sont remplacés par les mots " 34 317 103 EUR (index 1er juillet 2007) ";

le 2e alinéa, 2e tiret, est remplacé comme suit :

" - l'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux généraux, ou une catégorie de ceux-ci, et ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux; ";

dans le § 2, 1er alinéa, les mots " 11 200 251 EUR (index 1er juillet 2006) " sont remplacés par les mots " 35 069 257 EUR (index 1er juillet 2007) ".

le 2e alinéa est complété comme suit :

" - sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux psychiatriques, ou une catégorie de ceux-ci, et les résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux. ".

Art. 15.Dans l'article 65 du même arrêté, les points a) et b) sont remplacés par les points suivants :

" Art. 65. Au 1er juillet 2007, en vue de financer les coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction palliative agréée, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée :

d'un montant fixe, calculé comme suit :

(a) hôpitaux généraux, hors hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 200 lits, hôpitaux et services, isolés, G de moins de 200 lits, hôpitaux et services Sp soins palliatifs et unités de traitement de grands brûlés :) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- pour les hôpitaux de moins de 500 lits, d'un montant de 100 663,10 EUR (index 1er juillet 2007) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP médecin avec la formation requise et/ou l'expérience en soins palliatifs, de 0,5 ETP infirmier(e) gradué(e) et de 0,5 ETP psychologue;

- pour les hôpitaux de 500 lits et plus, d'un montant de 100 663,10 EUR (index 1er juillet 2007) multiplié par le nombre de lits de l'hôpital et divisé par 500.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

(b) hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 200 lits et hôpitaux et services, isolés, G de moins de 200 lits, à l'exception des lits Sp - soins palliatifs et des hôpitaux bénéficiant d'un financement suivant les modalités visées au point a) :) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- pour les services comptant moins de 40 lits d'un montant forfaitaire de 15 894,18 EUR (index 1er juillet 2007);

- pour les services comptant 40 lits et plus d'un montant forfaitaire de 28 256,33 EUR (index 1er juillet 2007).

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

d'un montant variable, calculé comme suit :

un montant variable de 1 783 018,89 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre tous les hôpitaux, visés au point 1°, sur base des séjours d'hospitalisation classique enregistrés dans le cadre des deux derniers semestres connus du résumé clinique minimum dans tous les index de service à l'exception des index NIC, A, M et Sp-soins palliatifs.

Les séjours pris en considération sont :

- les séjours avec un code ICD9-CM de diagnostic secondaire - V667 " Encounter for palliative care ",

- (et les séjours avec un niveau de sévérité 3 ou 4 et un niveau de mortalité 3 ou 4) dans la classification APR-DRG " All patients diagnosis related groups, Definitions manual, version 15.0 ". ". <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

Art. 16.L'article 70 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 70. A partir du 1er juillet 2007, dans les limites du budget disponible de 636 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B4 des hôpitaux volontaires ayant conclu un protocole de collaboration avec les autres acteurs de santé de la zone d'attractivité de l'hôpital est augmentée d'un montant de 12 000 EUR.

Ce protocole doit porter sur le développement de procédures et d'outils télématiques en appui à une politique efficace assurant la continuité des soins, via notamment le dossier santé résumé, et la prise en charge optimale du patient lors d'admissions et de sorties des hôpitaux.

Ce protocole est établi selon les modalités et les objectifs spécifiques fixés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et doit être transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale " Organisation des établissements de soins ".

Un groupe de concertation composé, sur proposition de la Direction générale " Organisation des établissements de soins ", de représentants des médecins généralistes et des médecins-chefs d'hôpitaux généraux, hors services Sp et G isolés, est chargé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de collaborer avec la Direction générale susmentionnée pour le suivi et l'accompagnement des projets retenus.

Les hôpitaux doivent envoyer un rapport qui décrit les actions mises en place et leurs résultats au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour le 1er mars de chaque année et ce, pour la première fois, en 2008. Pour conserver le bénéfice du financement octroyé, ce rapport d'activités fait l'objet d'une validation par le groupe de concertation sus-mentionné. ".

Art. 17.Un article 73bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme suit :

" Art. 73bis. Afin d'équilibrer l'avantage au secteur privé dans le cadre de l'accord interprofessionnel, il est décidé d'augmenter le financement du personnel contractuel et statutaire des hôpitaux publics, hors Maribel, (...) contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire inter-départemental et conventions de premier emploi, de 0,25 % à partir du 1er juillet 2007. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

A cette fin, dans les limites d'un budget disponible de 3 000 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B4 des hôpitaux publics est augmentée d'un montant (X) calculé comme suit :

X = A * B/C

où :

A = montant disponible de 3 000 000 EUR;

B = nombre d'ETP contractuel et statutaire de l'hôpital public repris dans les centres de frais 020 à 899 visés dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, hors personnel Maribel, (...), contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental et conventions de premier emploi; <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

C = nombre d'ETP contractuel et statutaire de l'ensemble des hôpitaux publics repris dans les centres de frais 020 à 899, hors personnel Maribel, stagiaires ONEM, contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental et conventions de premier emploi. ".

Art. 18.A l'article 74quinquies du même arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit :

" Art. 74quinquies. A partir du 1er juillet 2007, dans les limites du budget disponible fixé à 1 050 417,85 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B4 des hôpitaux qui ont une expertise reconnue pour les patients en état neurovégétatif persistant ou en état pauci-relationnel est augmentée de 8 329,05 EUR par lit, occupé par ces patients, en vue de couvrir les charges de personnel infirmier et/ou paramédical supplémentaire ainsi que de 2 500 EUR par lit, occupé par ces patients, pour la fonction de liaison externe. ".

Art. 19.A l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, g), est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y aura pas de recalcul au 1er juillet 2007. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans. ";

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Les calculs dont question aux points a) à c) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans. ";

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Les calculs dont question ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans. ";

le § 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 6. A partir du 1er juillet 2007, un budget de 3 609 208 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti (hors les hôpitaux et les services, isolés, Sp de moins de 150 lits, les hôpitaux et les services, isolés, G de moins de 150 lits et les hôpitaux et services Sp soins palliatifs,) pour financer un délégué à la gestion de l'antibiothérapie et les " secrétariats de formation inter-universitaire pour délégués à la gestion de l'antibiothérapie ". <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

La sous-partie B5 du budget de ces hôpitaux est augmentée d'un montant forfaitaire (X) calculé comme suit :

X = A * B/C

où :

A = budget disponible 3 609 208 EUR;

B = nombre de points de l'hôpital concerné;

C = total des points pour les hôpitaux concernés.

Le cas échéant, X est porté à minimum 10 000 EUR et à maximum 81 709,73 EUR correspondant à 1 ETP.

Pour fixer le nombre de points, il est tenu compte du nombre de lits C, D, L, NIC, E, G, Sp et M de l'hôpital avec une pondération établie comme suit :

- Lits C, D, L, NIC : 3 points par lit;

- Lits E, Sp et G : 2 points par lit;

- Lits M : 1 point par lit.

La sous-partie B5 du budget des hôpitaux qui abritent un " secrétariat pour la formation inter-universitaire de délégués à la gestion de l'antibiothérapie ", est augmentée d'un montant forfaitaire de 21 934,08 EUR.

Au terme de l'exercice, les hôpitaux doivent faire parvenir leur rapport d'activité à la " Commission de coordination de la politique antibiotique ". Ce rapport d'activité comprend, entre autres, des indicateurs de qualité concernant la politique de l'établissement en matière d'antibiotiques. Ces indicateurs sont définis par la " Commission de coordination de la politique antibiotique ", créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999. ".

Art. 20.L'article 78, 1°, du même arrêté, est remplacé comme suit :

" 1° Un montant de 18 908 034,57 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés.

a)Au 1er juillet 2007, 100 % du montant disponible est réparti selon les modalités suivantes.

1. Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants :

1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

1.2. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

1.3. ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.

Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b) et/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1°, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.

2. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit :

- ratio sous 1.1. : par 0,25;

- ratio sous 1.2. : par 0,66;

- ratio sous 1.3. : par 1,00.

Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.

Le budget disponible est réparti comme suit :

- 60 % pour les cas relevant du ratio sous 1.1.,

- 25 % pour les cas relevant du ratio sous 1.2.,

- 15 % pour les cas relevant du ratio sous 1.3.

La répartition du budget entre les hôpitaux dont le score est plus élevé que la médiane est effectuée sur base du nombre de leur cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus.

b)Au 1er juillet 2008, 75 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

Au 1er juillet 2009, 50 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

Au 1er juillet 2010, 25 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

Au 1er juillet 2011, 100 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites ci-dessous.

Aux 1er juillet 2008, 2009 et 2010, le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux par variable définie dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, par rapport au total national suivant la formule suivante :

  S x 'Sigma'j Xj x 'beta'j / 'Sigma'j Yj x 'beta'j

où :

S = montant à répartir;

Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

'bêta'j = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, une sous-partie B8, 1°, est attribuée, dont le montant correspond à la valeur au 30 juin 2008, s'ils ont antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux sélectionnés doivent faire la preuve que, pour l'ensemble de l'hôpital, ils appliquent aux patients admis en chambre double et commune, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la sous-partie B8, les hôpitaux doivent :

- collaborer à la collecte systématique et à la transmission au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de données correctes et complètes relatives au profil social de leurs patients;

- participer aux journées d'information et de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible et aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible;

- soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir, par voie de convention avec les hôpitaux concernés, les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquelles les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'un hôpital ne répond pas à l'ensemble des critères, le Ministre dont question ci-dessus fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé par l'hôpital concerné ainsi que le calendrier du remboursement. ".

Art. 21.Dans l'article 79 du même arrêté le 1er et le 2e alinéa sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Art. 79. A partir du 1er octobre 2005, en vue de financer les mesures de fin de carrière dans tous les hôpitaux, la sous-partie B9 est augmentée d'un montant destiné à couvrir les frais y afférents. ".

Art. 22.L'article 79bis du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 79bis. § 1er. Il est octroyé, dans les hôpitaux publics, à partir du 1er décembre 2005, pour tous les travailleurs salariés un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases :

- en 2005 : 40 EUR;

- en 2006 : 170 EUR;

- en 2007 : 260 EUR;

- en 2008 : 380 EUR;

- en 2009 : 480 EUR.

Pour l'année 2005, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 53,87 EUR, soit 40 EUR majorés des charges patronales.

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 228,94 EUR, soit 170 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2007, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 350,14 UR, soit 260 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2008, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 511,75 EUR, soit 380 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2009, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 646,42 EUR, soit 480 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

§ 2. Il est octroyé, à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs salariés des hôpitaux privés, un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases :

- en 2006 : 195 EUR;

- en 2007 : 127 EUR;

- en 2008 : 128 EUR;

- en 2009 : 48 EUR.

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 262,61 EUR, soit 195 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2007, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 433,64 EUR, soit 322 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2008, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 606,02 EUR, soit 450 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2009, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 670,66 EUR, soit 498 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Art. 79ter. § 1er. Il est octroyé, à partir du 1er janvier 2006, pour tous les travailleurs statutaires de l'hôpital un complement de pécule de vacances de telle sorte qu'il atteigne, en 2008, 92 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours.

Ce complément est financé en plusieurs phases :

- en 2006 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 80 % du traitement d'activité;

- à partir de 2008 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 92 % du traitement d'activité.

Un montant provisionnel de 3 420 463,90 EUR (index 01/01/2006) est réparti entre tous les hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %.

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hopitaux sont pris en considération.

Cette révision a lieu pour la dernière fois en 2008.

§ 2. Au 1er janvier 2007, dans les limites d'un montant de 4 500 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B9 des hôpitaux disposant de personnel statutaire dont le pécule de vacances, en 2005, était inférieur à 65 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours est augmentée au prorata des ETP statutaires concernés sur base du pourcentage réel appliqué à chaque ETP concerné.

Les montants octroyés sont revus, pour l'année 2007, sur base du nombre réel d'ETP et du pourcentage réel de pécule de vacances appliqué.

Art. 79quater. A partir du 1er janvier 2006, un budget de 3 400 000 EUR est prévu en complément de l'article 73, § 1er, pour couvrir le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics.

Le montant total disponible est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du financement accordé au 1er juillet 2005.

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération.

Art. 79quinquies. Afin de continuer à offrir de façon durable des soins accessibles et de haute qualité, les mesures de création d'emplois suivantes sont mises en oeuvre :

§ 1er. Hôpital de jour pour le patient gériatrique :

A partir du 1er janvier 2006, il est financé 2 ETP personnel infirmier dans l'hôpital de jour pour le patient gériatrique, à concurrence de 45 881,10 EUR par ETP (index 01/01/2006).

§ 2. Médiation interculturelle :

A partir du 1er janvier 2006, il est financé 16 ETP supplémentaires dans les hôpitaux psychiatriques et dans les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs et G isolés, qui répondent aux conditions de désignation visées à l'article 78, 2°.

§ 3. Salles d'opérations :

A partir du 1er janvier 2006, un complément de financement, à concurrence de 45 881,10 EUR (index 01/01/2006) par ETP, est octroye aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs et G isolés, pour renforcer l'encadrement dans les blocs opératoires, à raison de :

- 0,5 ETP pour les hôpitaux pour lesquels le nombre de salles d'opérations déterminé conformément aux dispositions de l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), est inférieur à 5 salles;

- 1 ETP entre 5 et 10 salles;

- 1,5 ETP au delà de 10 salles.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, il est retenu une salle d'opérations par 25 lits agréés sous l'indice C.

§ 4. Renfort des équipes de nuit.

A partir du 1er janvier 2007, afin de renforcer les équipes de nuit, le budget des hôpitaux psychiatriques, en ce qui concerne les lits A et A nuit, et des hôpitaux généraux, en ce qui concernent tous les lits, est augmenté d'un montant (X) correspondant à 0,5 membre de personnel infirmier ou soignant en plus par 60 lits agréés, à concurrence de 47 734,69 EUR (index 1er juillet 2007) par ETP.

La sous-partie B9 des hôpitaux concernes est augmentée selon le calcul suivant :

X = A *(B*0,5/60)

où :

A = 47 734,69 EUR par ETP;

B = nombre de lits agréés de l'hôpital.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

79sexies. Dans les limites d'un budget de 2 264 654 EUR (index 1er juillet 2007), afin de financer à partir du 1er janvier 2007, dans les hôpitaux privés, le supplément relatif aux prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, porté de 50 à 56 %, la sous-partie B9 de ces hôpitaux est augmentée d'un montant (X) calculé comme suit :

X = A * B/C

où :

A = budget disponible de 2 264 654 EUR;

B = nombre total d'heures payees à 50 % de l'hôpital concerne, sur base des dernières données connues;

C = nombre total d'heures payées à 50 % de tous les hôpitaux concernés, sur base des dernières données connues.

Les montants octroyés sont revus, pour l'année 2007, sur base du nombre réel d'heures de prestations de nuit du dimanche et des jours fériés. ".

Art. 23.Dans l'article 80 du même arrêté, il est inséré un § 4, rédige comme suit :

" § 4. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies et 79sexies sont augmentés à partir du 1er juillet 2007 de 0,39 %. ".

Art. 24.L'article 83 du même arrêté est complété par un § 4 libellé comme suit :

" § 4. Au 1er juillet 2007, en compensation de la perte de rentrées faisant suite à l'interdiction de facturer des suppléments de chambre à deux lits pour les patients chroniques, un montant (X) de 7 500 000 EUR (index 1er juillet 2007) est ajouté à la sous-partie C3 des hôpitaux genéraux qui n'appliquent aucun supplément d'honoraires en chambre commune. Par malade chronique, on entend le patient qui souffre d'une pathologie reprise sur la liste des pathologies chroniques dans le cadre du MAF " Malades chroniques ", ainsi que le patient qui séjourne plus de 15 fois au cours d'une année civile et le patient admis dans un service de revalidation pour une durée de séjour de minimum 45 jours.

Ce montant est réparti de la manière suivante :

X = A * B/C * D/E

où :

A = montant disponible de 7 500 000 EUR;

B = nombre de chambre commune de l'hôpital;

C = nombre total de chambres communes de l'ensemble des hôpitaux;

D = nombre de malades chroniques de l'hôpital;

E = nombre de malades chroniques de l'ensemble des hôpitaux.

Ce montant est réparti entre les hôpitaux, dont l'ensemble des médecins s'engagent, d'une manière générale, au 1er juillet 2007, à ne réclamer aucun supplement d'honoraires en chambre commune, au prorata du nombre de malades chroniques susmentionnés par hôpital. ".

Art. 25.Dans l'article 92, du même arrêté, le point 10. est remplacé comme suit :

" 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne l'article 79bis ";

Art. 26.Dans l'annexe 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 3bis, libellé comme suit :

" 3bis. Calcul d'un nombre de journées justifiées par hôpital compte tenu d'un indice de correction sociale.

La correction du nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale se fait à raison de 25 % au 1er juillet 2008, de 50 % au 1er juillet 2009 et de 100 % au 1er juillet 2010.

3bis.1. Sources des données des variables reprises à l'annexe 17.

- Organismes assureurs pour les variables individuelles : âge, BIM, handicap, isolé et forfait;

- Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fédéral Economie pour les variables pourcentage de déclaration inferieure à 20 000 EUR, pourcentage de propriétaires et pourcentage de logement précaire.

3bis.2. Calcul du nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale.

Un nombre de journées justifiées est calculé selon la formule suivante :

                           -      -
  Nh = nh 'Sigma'j 'beta'j(xh.j - xj)

où :

Nh = nombre de journées justifiées compte tenu de l'indice de correction sociale par hôpital;

nh = nombre d'admissions classiques compte tenu de l'indice de correction sociale de l'hôpital;

'bêta'j = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

-/xh.j = moyenne de la variable explicative j pour l'ensemble des admissions de cette variable dans l'hôpital h;

-/xj = moyenne de la variable explicative j pour l'ensemble des admissions de cette variable dans tous les hôpitaux.

Le nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale est réparti au prorata des journées justifiées calculées selon la méthode définie au point 3, pour les services définis aux points 3.2.1 à 3.2.4. "

le point 6. " Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A) " est remplacé par l'annexe 1 au présent arrêté;

le point 7. " Codes INAMI retenus en vue de l'identification des séjours hospitaliers classiques inappropriés (liste B) " est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 27.Dans le tableau de l'annexe 9 du même arrêté sont insérés les codes suivants :

  Nomenclature                                     Code (1)
  312314-312325                                         4
  312410-312421                                         4
  312432-312443                                         4

Art. 28.Dans le 1er alinéa de l'annexe 15, du même arrête, les mots " l'article 76bis " sont remplacés par les mots " l'article 74bis ".

Art. 29.Les annexes du même arrêté sont complétées par l'annexe 17 annexée au présent arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007, sauf l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2007, l'article 25 qui produit ses effets le 1er décembre 2005, l'article 26, 2° et 3° qui produit ses effets le 1er janvier 2006 et l'article 27 qui produit ses effets le 1er février 2004.

Art. 31.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires Sociales et de la Sante publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re. - 6. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A).

  Code de la nomenclature
  220231
  220275
  220290
  220312
  220334
  221152
  227076
  228152
  229176
  230613
  232013
  232035
  235174
  238114
  238173
  238195
  238210
  241150
  241312
  241091
  244193
  244311
  244436
  244473
  244495
  244554
  244635
  245534
  245571
  245630
  245733
  245755
  245814
  245851
  245873
  246094
  246212
  246514
  246551
  246573
  246595
  246610
  246632
  246654
  246676
  246772
  246831
  246912 *3
  246934 *3
  247575 *2
  247590 *2
  247612 *2
  247634 *2
  247656 *2
  250176
  250191
  250213
  251274
  251311
  251370
  251650
  253153
  253190
  253212
  253551
  253573
  255172
  255194
  255231
  255253
  255592
  255614
  255695
  255732
  255776
  255894
  255916
  255975
  256115
  256130
  256174
  256314
  256336
  256491
  256513
  256550
  256653
  256815
  256830
  256852
  257390
  257434
  257876
  257891
  257994
  258031
  258053
  258090
  258112
  258156
  258171
  260315
  260470
  260676
  260691
  260735
  260794
  260853
  260875
  260890
  260912
  260934
  260956
  261214
  261236
  262216
  262231
  280055
  280070
  280092
  280136
  280151
  280195
  280534
  280571
  280674
  280711
  280755
  280792
  283010
  284572
  284911
  285095
  285235
  285375
  285390
  285434
  285456
  285471
  285574
  285596
  285611
  285670
  285692
  285810
  285832
  285935
  285972
  285994
  286112
  286134
  286215
  286230
  286252
  286296
  286451
  287350
  287372
  287431
  287453
  287475
  287490
  287512
  287534
  287556
  287571
  287696
  287711
  287755
  287792
  287814
  287836
  288094
  288116
  291410
  291970
  291992
  292014
  292235
  292574
  292633
  292736
  292773
  292795
  292810
  292832
  292854
  292891
  292935
  292972
  292994
  293016
  293031
  293053
  293075
  293134
  293156
  293171
  293230
  293252
  293274
  293296
  293311
  293370
  294210
  294232
  294475
  294615
  294674
  294711
  300252
  300274
  300296
  300311
  300333
  310575
  310715
  310774
  310796
  310811
  310855
  310951
  310973
  310995
  311312
  311334
  311452
  311835
  311990
  312314 *1
  312410 *1
  312432 *1
  317214
  350512
  353253
  354056
  431056
  431071
  431513
  432191
  432213
  432316
  432434
  432692

*1 Remplace, à partir du 01/02/2004, la prestation 312152.

*2 Ces 5 codes remplacent le 247531 à partir du 01/12/2006.

*3 Ajoutés à partir du 01/05/2007.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2.Annexe 2. 7. CODES INAMI RETENUS EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B).

  Code de la nomenclature
  220231 - 220242
  220275 - 220286
  220290 - 220301
  220312 - 220323
  220334 - 220345
  221152 - 221163
  227076 - 227080
  230613 - 230624
  232013 - 232024
  232035 - 232046
  238114 - 238125
  238151 - 238162
  238173 - 238184
  238195 - 238206
  238210 - 238221
  241150 - 241161
  244311 - 244322
  244436 - 244440
  244473 - 244484
  244495 - 244506
  244576 - 244580
  244591 - 244602
  244635 - 244646
  245114 - 245125
  245534 - 245545
  245571 - 245582
  245630 - 245641
  245733 - 245744
  245755 - 245766
  245770 - 245781
  245792 - 245803
  245814 - 245825
  245851 - 245862
  245873 - 245884
  246094 - 246105
  246514 - 246525
  246551 - 246562
  246573 - 246584
  246595 - 246606
  246610 - 246621
  246632 - 246643
  246676 - 246680
  246831 - 246842
  246853 - 246864
  250176 - 250180
  250191 - 250202
  251274 - 251285
  251370 - 251381
  253190 - 253201
  253551 - 253562
  253573 - 253584
  253654 - 253665
  255172 - 255183
  255194 - 255205
  255231 - 255242
  255253 - 255264
  255592 - 255603
  255614 - 255625
  255695 - 255706
  255732 - 255743
  255754 - 255765
  255776 - 255780
  255894 - 255905
  255916 - 255920
  255975 - 255986
  256115 - 256126
  256130 - 256141
  256174 - 256185
  256314 - 256325
  256336 - 256340
  256491 - 256502
  256513 - 256524
  256550 - 256561
  256653 - 256664
  256815 - 256826
  256830 - 256841
  256852 - 256863
  257390 - 257401
  257434 - 257445
  257876 - 257880
  258031 - 258042
  258090 - 258101
  258112 - 258123
  258156 - 258160
  258171 - 258182
  260175 - 260186
  260315 - 260326
  260676 - 260680
  260691 - 260702
  260735 - 260746
  260794 - 260805
  260890 - 260901
  260912 - 260923
  260934 - 260945
  260956 - 260960
  261214 - 261225
  261236 - 261240
  262231 - 262242
  280055 - 280066
  280070 - 280081
  280092 - 280103
  280136 - 280140
  280151 - 280162
  280195 - 280206
  280534 - 280545
  280571 - 280582
  280674 - 280685
  280711 - 280722
  280755 - 280766
  280792 - 280803
  284572 - 284583
  284911 - 284922
  285095 - 285106
  285110 - 285121
  285235 - 285246
  285375 - 285386
  285390 - 285401
  285434 - 285445
  285456 - 285460
  285471 - 285482
  285574 - 285585
  285670 - 285681
  285692 - 285703
  285810 - 285821
  285832 - 285843
  285935 - 285946
  285972 - 285983
  285994 - 286005
  286112 - 286123
  286134 - 286145
  286215 - 286226
  286230 - 286241
  286252 - 286263
  286296 - 286300
  287350 - 287361
  287372 - 287383
  287431 - 287442
  287453 - 287464
  287475 - 287486
  287490 - 287501
  287512 - 287523
  287534 - 287545
  287556 - 287560
  287571 - 287582
  287696 - 287700
  287711 - 287722
  287755 - 287766
  287792 - 287803
  287814 - 287825
  287836 - 287840
  288094 - 288105
  288116 - 288120
  291410 - 291421
  291970 - 291981
  291992 - 292003
  292014 - 292025
  292633 - 292644
  292736 - 292740
  292773 - 292784
  292810 - 292821
  292832 - 292843
  292891 - 292902
  292935 - 292946
  292972 - 292983
  292994 - 293005
  293016 - 293020
  293053 - 293064
  293075 - 293086
  293134 - 293145
  293156 - 293160
  293230 - 293241
  293252 - 293263
  293274 - 293285
  293311 - 293322
  293370 - 293381
  294210 - 294221
  294232 - 294243
  294615 - 294626
  294674 - 294685
  294711 - 294722
  300252 - 300263
  300274 - 300285
  300296 - 300300
  300311 - 300322
  300333 - 300344
  310575 - 310586
  310715 - 310726
  310774 - 310785
  310855 - 310866
  310951 - 310962
  310973 - 310984
  310995 - 311006
  311312 - 311323
  311334 - 311345
  311452 - 311463
  311835 - 311846
  311990 - 312001
  312314 - 312325
  312410 - 312421
  312432 - 312443
  317214 - 317225
  353253 - 353264
  354056 - 354060
  431056 - 431060
  431071 - 431082
  432191 - 432202
  432213 - 432224
  432294 - 432305
  432316 - 432320
  432434 - 432445
  432692 - 432703

Le code 312152-312163 est supprime à partir du 1er février 2004.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N3.Annexe 3. Annexe 17 - Définitions des variables et paramètres explicatifs du profil social de l'hôpital.

1. Sources de données :

- les admissions dans les hôpitaux généraux fournies par les organismes assureurs;

- les données socio-économiques des patients (âge, handicap, isolé, intervention majorée, forfaits maladies chroniques) fournies par les organismes assureurs;

- les données par quartier statistique (éducation, revenus logement...) fournies par la Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fedéral Economie.

1. Variables de profil social.

1.1. Variables provenant des organismes assureurs.

age : nombre d'admissions pour les patients agés de 75 ans ou plus;

bim : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du MàF social via leur qualité de BIM;

ihand : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

isolé : nombre d'admissions pour les patients isolés c'est-à-dire dont le ménage MàF ne comprend qu'une seule personne (eux-mêmes);

forfait : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E.

1.2. Variables provenant de la Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fédéral Economie.

déclaration < 20 000 : nombre d'admissions pour les patients habitant dans un quartier statistique dont le pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier;

propriétaire : nombre d'admissions pour les patients habitant dans un quartier statistique dont le pourcentage de proprietaire est inferieur à la médiane pour ce quartier;

logement précaire : nombre d'admissions pour les patients habitant dans un quartier statistique dont le pourcentage de logement précaire est supérieur à la médiane pour ce quartier.

1.3. Interactions entre ces variables.

age*bim : nombre d'admissions pour les patients :

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du MàF social via leur qualité de BIM;

ihand*isolé : nombre d'admissions pour les patients :

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée et

- isolés;

ihand*forfait : nombre d'admissions pour les patients :

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée et

- bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E;

age*ihand : nombre d'admissions pour les patients :

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

age*isolé : nombre d'admissions pour les patients :

- âgés de 75 ans ou plus et

- isoles;

age*forfait : nombre d'admissions pour les patients :

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E;

decl < 20 000*age : nombre d'admissions pour les patients :

- (nombre d'admissions pour les patients habitant dans un quartier statistique dont le pourcentage de propriétaire est inférieur à la médiane pour ce quartier et) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- âgé de 75 ans ou plus;

decl < 20 000*ihand : nombre d'admissions pour les patients :

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inferieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

decl < 20 000*isolé : nombre d'admissions pour les patients :

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- isolés;

propriétaire*age : nombre d'admissions pour les patients :

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier

- âgés de 75 ans ou plus;

propriétaire*bim : nombre d'admissions pour les patients :

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- bénéficiant du MàF social via leur qualité de BIM;

propriétaire*ihand : nombre d'admissions pour les patients :

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

propriétaire*isolé : nombre d'admissions pour les patients :

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- isolés.

2. Régression multivariée de la durée de séjour compte tenu des facteurs sociaux pour l'ensemble des variables sociales.

                      Variables                              Coefficient
  % declaration < 20 000                                        0,1042
  % proprietaire                                                0,0558
  % logement precaire                                           0,1170
  age                                                           0,1496
  bim                                                           0,1883
  ihand                                                         0,4566
  isole                                                         0,2793
  forfait                                                       0,6195
  age*bim                                                       0,1278
  ihand*isole                                                   0,4747
  ihand*forfait                                               - 0,2912
  age*ihand                                                     0,9959
  age*isole                                                     1,0208
  age*forfait                                                   0,5661
  % decl < 20 000*age                                           0,1655
  % decl < 20 000*ihand                                         0,1127
  % decl < 20 000*isole                                         0,1095
  % proprietaire*age                                            0,1355
  % proprietaire*bim                                            0,1071
  % proprietaire*ihand                                          0,2436
  % proprietaire*isole                                          0,0851

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.