Texte 2007023067
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par la loi du 13 juillet 1973, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2°partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. ".
Art. 3.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973, et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 2°, b), est remplacé par la disposition suivante :
" b) à une rente de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre; ";
2°l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° la victime, le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement et de nuitée résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle; ".
Art. 4.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par la loi du 19 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle ou au partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle; ";
2°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par disposition suivante :
" 2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime ou au partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci, à condition que :
a)le mariage ou la cohabitation légale contractés après l'accident ou après la constatation de la maladie professionnelle, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,
b)un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale ou,
c)au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints ou un des partenaires cohabitants légaux bénéficiait des allocations familiales. ";
3°dans l'alinéa 2, les mots " ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime " sont insérés entre les mots " à charge de la victime " et les mots ", peut également prétendre.
Art. 5.A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 1°, le mot " légitimes " est supprimé;
2°le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° enfants du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal, nés ou conçus avant le décès de la victime; ";
3°le § 1er, 3°, est abrogé;
4°le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal survivant est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident mortel du travail ou d'une autre maladie professionnelle. ".
Art. 6.L'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 19 octobre 1998 et 17 mai 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. - Les rentes de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal survivant et d'orphelins et l'allocation de décès, accordées en vertu de la présente loi, peuvent être cumulées avec les pensions de veuve et d'orphelins allouées en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics. ".
Art. 7.A l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 419 du 16 juillet 1986 et modifié par la loi du 19 octobre 1998, les mots " de la victime ou du conjoint survivant " sont remplacés par les mots " de la victime, du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal survivant ".
Chapitre 3.- Modification des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci.
Art. 8.A l'article 33 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 2°, le texte sous 1° est complété comme suit :
", ou à la personne qui, au moment du décès, cohabite légalement avec la victime à condition que le contrat visé au 5° ait été établi à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois ";
2°dans le 3°, dans le texte sous a), les mots " ou le contrat de cohabitation légale visé au 5° établi " sont insérés entre les mots " le mariage contracté " et les mots " après le moment ";
3°l'article est complété par un 5°, libellé comme suit :
" 5° Pour l'application du présent article, on entend par :
- cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
- contrat de cohabitation légale : un contrat que deux partenaires cohabitants ont établi conformément à l'article 1478 du Code civil, obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. ".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 9.L'article 5 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
" Pour l'application du chapitre II de la présente loi, on entend par :
1°cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2°cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. ".
Art. 10.A l'article 12, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est complété par les mots ", ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident ";
2°dans la phrase introductive du 2°, les mots ", ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci " sont insérés entre les mots " ni séparé de corps au moment du décès de la victime " et les mots ", à condition que ";
3°au 2°, a), les mots " le mariage contracté " sont remplacés par les mots " le mariage ou la cohabitation légale contractés ";
4°au 2°, b), les mots " de la cohabitation légale " sont insérés entre les mots " du mariage " et le mot " ou ";
5°au 2°, c), les mots " ou des cohabitants légaux " sont insérés entre les mots " un des conjoints " et le mot " bénéficiait ".
Art. 11.A l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots " ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime " sont insérés entre les mots " à charge de la victime " et les mots ", peut également prétendre ".
Art. 12.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 13 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " ou du cohabitant légal " sont insérés entre le mot " conjoint " et les mots " de la victime ";
2°au § 6, les mots " ou du cohabitant légal " sont insérés entre les mots " aux enfants du conjoint " et les mots " de la victime ".
Art. 13.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots ", ni cohabitant légal, " sont insérés entre les mots " ni conjoint " et les mots " ni enfants ";
2°au § 1er, alinéa 2, les mots " ou un cohabitant légal " sont insérés entre le mot " conjoint " et les mots " sans enfants ";
3°au § 2, a), les mots ", ni cohabitant légal, " sont insérés entre le mot " conjoint " et les mots " ni enfants ";
4°au § 2, b), les mots " ou un cohabitant légal, " sont insérés entre le mot " conjoint " et les mots " sans enfants ".
Art. 14.Dans l'article 16, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " ou du cohabitant légal " sont insérés entre le mot " conjoint " et les mots " même si ".
Art. 15.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots " le cohabitant légal, " sont insérés entre le mot " conjoint, " et les mots " les enfants ".
Art. 16.A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au 3°, les mots " ou le cohabitant légal " sont insérés entre le mot " conjoint " et les mots " du titulaire ";
2°au 4°, les mots " veuf, divorcé ou séparé de corps " sont remplacés par les mots " conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute ".
Art. 17.A l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984, les mots " le conjoint " sont remplacés par les mots " le conjoint et le cohabitant légal ".
Chapitre 5.- Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Art. 18.L'article 120, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si la victime meurt des suites de la maladie visée à l'article 118, le Fonds amiante intervient en faveur des ayants droit de la victime à charge de celle-ci au moment de son décès. Par ayant droit à charge de la victime, il y a lieu d'entendre :
1°le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, et à condition que :
a)le mariage ait été contracté ou la cohabitation légale ait débuté à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par la présente loi, ou
b)le mariage ait été contracté ou la cohabitation légale ait débuté après le moment où la victime a été admise au bénéfice de la réparation organisée par la présente loi, pour autant que ce mariage ait été contracté ou cette cohabitation légale ait débuté au moins 365 jours avant le décès de la victime, ou
c)un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale, ou
d)au moment du décès, un enfant soit à charge des conjoints ou des cohabitants légaux pour lequel l'un d'eux bénéficiait des allocations familiales;
2°le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime;
3°les enfants tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
L'intervention consiste en un capital. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de paiement et le montant de ce capital qui peut varier selon la maladie dont la victime était atteinte ainsi qu'en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'ayant droit bénéficiaire.
Si la victime n'a pas introduit de demande en application de la présente loi, les ayants droit disposent d'un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande, pour autant que la date du décès soit postérieure au 31 mars 2007. ".
Chapitre 6.- Entrée en vigueur.
Art. 19.Les articles 3, 5 et 6 entrent en vigueur le deuxième jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi du 17 mai 2007 modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aura été publiée au Moniteur belge.
L'article 18 produit ses effets le 1er avril 2007.
Les autres articles entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Pour les accidents survenus avant cette date et pour les maladies professionnelles dont la réparation a été demandée avant cette date, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent d'application.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.