Texte 2007023066

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-7-2007
Numéro
2007023066
Page
37165
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/A9
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
19910222472003022353
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots " formulaire médical " sont remplacés par les mots " formulaire d'informations ".

Art. 2.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 21bis. Par dérogation à l'article 21, §§ 1er et 2, le médecin peut effectuer son examen sur la base de pièces s'il estime qu'il dispose d'informations suffisantes pour prendre une décision fondée.

Cette procédure spéciale est limitée aux demandes visées à l'article 19 et aux demandes en révision visées à l'article 22.

Cette procédure spéciale ne peut pas être appliquée plusieurs fois de suite.

Pour que cette procédure spéciale puisse être prise en considération, l'affection doit menacer le pronostic vital à court terme. En outre, il doit être satisfait à une des conditions suivantes :

a)le traitement lourd a un impact sur l'immunité;

b)il y a une intervention chirurgicale majeure dans les six mois de la naissance ou d'un accident;

c)il y a une hospitalisation ou revalidation post-traumatique en institution d'une durée d'au moins six mois;

d)l'enfant bénéficie de soins palliatifs.

La décision est valable jusqu'à un an maximum après la date de la demande.

Cette procédure spéciale n'est possible que dans la mesure où le demandeur ne s'y est pas opposé dans la partie A (données psychosociales et familiales) du formulaire d'informations. "

Art. 3.Dans l'article 22, alinéa 3, du même arrêté, les mots " formulaire médical " sont remplacés chaque fois par les mots " partie B (données médicales) du formulaire d'informations ".

Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots " dispositions de l'article 19 " sont remplacés par les mots " dispositions des articles 19, 20, 21 et 21bis ".

Art. 5.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 24bis. Les révisions d'office visées à l'article 23 sont instruites conformément aux dispositions des articles 20 et 21, §§ 1er et 2. "

Art. 6.Au point 2.4. " Déplacements " de l'annexe 2 " Guide pour l'évaluation du degré d'autonomie de l'enfant ", annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 7.Le point 2.6. " Adaptation au milieu ou du milieu " de la même annexe est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le traitement à suivre demande un déplacement fréquent, les cotes suivantes sont octroyées :

- déplacement journalier : cote 3;

- déplacement hebdomadaire ou plusieurs fois par semaine : cote 2;

- déplacement mensuel ou plusieurs fois par mois : cote 1. "

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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