Texte 2007023054
Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001 et 4 mars 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2007, le montant maximum de la rémunération est fixé à 96,3306 euros. "
Art. 2.Dans l'article 213, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 2002, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 53 ".
Art. 3.A l'article 214 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001, 11 novembre 2002, 19 février 2003, 11 juillet 2003 et 6 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 214. § 1er. Le montant journalier minimum de l'indemnité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit :
1°pour les titulaires qui sont considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
2°pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal :
a)pour les titulaires visés à l'article 226 ou 226bis, au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé au 1°, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, précité;
b)pour les titulaires non visés à l'article 226 ou 226bis, à 25,1148 euros.
Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle le titulaire qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 224, atteint l'âge de 21 ans. "
2°au § 1er, alinéa 1er, 2°, b), remplacé par le présent arrêté, le nombre " 25,1148 " est remplacé par le nombre " 26,1294 ";
3°au § 2, alinéa 4, les mots " au 30 septembre 2007 " sont remplacés par les mots " au 31 mars 2007 ";
4°au § 2, alinéa 4, l'avant-dernière phrase est supprimée.
Art. 4.Dans l'article 225, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2000 et 19 février 2003, les mots " 647,4746 EUR " sont remplacés par les mots " 660,4241 euros ".
Art. 5.L'article 237bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005, est complété par les alinéas suivants :
" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours dans la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2001, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2007. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.
Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tard le 31 août 1987, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2007. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.
Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours dans la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1993, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2008. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. "
Art. 6.Un article 237ter rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de six ans au plus tard le 31 août d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre de cette année. Si la durée de six ans d'incapacité de travail est atteinte après le 31 août, le coefficient de revalorisation est appliqué à partir du 1er septembre de l'année suivante. Elle n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. "
Art. 7.Un article 237quater rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de quinze ans au plus tard le 31 août d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre de cette année. Si la durée de 15 ans d'incapacité de travail est atteinte après le 31 août, le coefficient de revalorisation est appliqué à partir du 1er septembre de l'année suivante. Elle n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. "
Art. 8.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
L'article 3, 1° produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
Les articles 3, 2°, et 4 entrent en vigueur le 1er septembre 2007.
L'article 6 entre en vigueur le 1er septembre 2008.
L'article 7 entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.