Texte 2007023042

7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-6-2007
Numéro
2007023042
Page
34563
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-07/49
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 93. La période de maternité constitue une période de repos de huit semaines ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, au cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle.

Le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la troisième semaine et au plus tard à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.

Le repos postnatal prend cours le jour de l'accouchement et s'étend à une période égale au solde de la période de huit ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de repos prénatal.

La période de repos de maternité de huit ou de neuf semaines peut au choix de la travailleuse indépendante ou de la conjointe aidante être limitée à une période de six ou sept semaines ou à une période de sept ou huit semaines en cas de naissance multiple. "

Art. 2.L'article 94, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant de l'allocation de maternité s'élève à 302,18 EUR pour chaque semaine visée à l'article 93.

Ce montant est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de la période de repos de maternité. "

Art. 3.L'article 95, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La demande doit indiquer les semaines pendant lesquelles la titulaire souhaite prendre son repos de maternité, au plus tôt à partir de la troisième semaine précédant la date présumée de l'accouchement. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement s'être produit à la fin des semaines de repos sollicitées. La titulaire doit produire, par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat médical confirmant l'accouchement. "

Art. 4.L'article 96 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 96. L'allocation de maternité est payée en une fois par l'organisme assureur au plus tard dans le mois qui suit la dernière semaine de repos de maternité visée à l'article 93. "

Art. 5.A l'article 97 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " de la période de repos de maternité visée à l'article 93 " sont remplacés par les mots " des semaines de repos de maternité visées à l'article 93 ";

dans l'alinéa 2, les mots " pour la période visée à l'article 93 " sont remplacés par les mots " les semaines de repos de maternité visées à l'article 93 ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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