Texte 2007023020
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2007, est inséré un article 33bis, figurant à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
" Article 33bis. § 1er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain pour des affections acquises.
588431-588442
Depistage d'anomalies acquises chromosomiques ou geniques
(a l'exception du rearrangement des genes des immunoglobulines
ou des genes du recepteur des cellules T), au moyen d'une
methode de biologie moleculaire dans la phase d'investigation
diagnostique d'une leucemie aigue, y compris le lymphome de
Burkitt ou le lymphome T- ou B-lymphoblastique ou l'anemie
refractaire avec exces de blastes (AREB) B 3000
(Maximum 5) (Regle diagnostique 1) Classe 30
588453-588464
Depistage d'anomalies acquises chromosomiques ou geniques
(a l'exception du rearrangement des genes des immunoglobulines
ou des genes du recepteur cellule T), au moyen d'une methode
de biologie moleculaire :
dans la phase d'investigation diagnostique d'une affection
lymphoide chronique (lymphome non-Hodgkinien, leucemie
lymphoide chronique, myelome multiple), a l'exclusion d'une
leucemie aigue, du lymphome de Burkitt, ou des
lymphomes lymphoblastiques B ou d'une anemie refractaire
avec exces de blaste (AREB) B 3000
(Maximum 3) Classe 30
588475-588486
Depistage du rearrangement des genes des immunoglobulines ou
des genes du recepteur -T au moyen d'une methode de
biologie moleculaire :
dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucemie
lymphoide chronique ou d'un lymphome non-Hodgkinien (a
l'exclusion d'une leucemie aigue, d'un lymphome de Burkitt ou
de lymphomes lymphoblastiques T- ou B) B 3000
(Maximum 2) Classe 30
588490-588501
Depistage du rearrangement des genes des immunoglobulines ou
des genes du recepteur -T au moyen d'une methode de biologie
moleculaire :
dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucemie
lymphoblastique aigue, d'un lymphome de Burkitt ou de
lymphomes lymphoblastiques -T ou -B B 3000
(Maximum 2) (Regle diagnostique 1) Classe 30
588512-588523
Depistage d'anomalies acquises chromosomiques ou geniques
(a l'exception des rearrangements des genes des
immunoglobulines et du recepteur -T) au moyen d'une methode
de biologie moleculaire :
dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucemie
myeloide chronique B 3000
(Maximum 1) Classe 30
588534-588545
Depistage d'anomalies chromosomiques ou geniques acquises au
moyen d'une methode de biologie moleculaire, dans la phase
d'investigation diagnostique d'une tumeur solide
non-lymphoide et non-myeloide B 3000
(Maximum 2) (Regle diagnostique 1) Classe 30
588556-588560
Depistage d'une amplification du gene HER2 au moyen d'une
technique de fluorescence avec hybridation in situ dans le
cadre du choix therapeutique pour le carcinome mammaire B 8000
(Maximum 1) (Regle diagnostique 1) Classe 35
588571-588582
Depistage d'anomalies acquises chromosomiques ou geniques au
moyen d'une methode de biologie moleculaire pour le suivi
d'une affection lymphoide ou myeloide, a l'exception d'une
leucemie myeloide chronique, pour laquelle les anomalies
concernees ont ete etablies dans la phase d'investigation
diagnostique et pour laquelle un traitement a but curatif
est instaure B 3000
(Maximum 4) (Regle de cumul 1) Classe 30
588593- 588604
Depistage d'un rearrangement de gene acquis, au moyen d'une
methode quantitative de biologie moleculaire pour le suivi
d'une leucemie myeloide chronique dans laquelle un
rearrangement du gene bcr/abl a ete etabli dans la phase
d'investigation diagnostique, et pour laquelle un traitement
a but curatif est instaure B 3000
(Maximum 4) (Regle de cumul 1) Classe 30
588770-588781
Depistage d'une anomalie genique acquise dans la moelle
osseuse, au moyen d'une methode de biologie moleculaire,
pour le suivi d'une tumeur solide metastasee non-lymphoide
et non-myeloide dont le rearrangement de gene concerne a ete
etabli dans la phase d'investigation diagnostique, et pour
lequel un traitement a but curatif est instaure B 3000
(Maximum 2) Classe 30
588792-588803
Identification de polymorphismes genetiques chez un donneur de
cellules souches hematopoietiques pour transplantation de
cellules souches allogeniques B 4000
(Maximum 1) Classe 31
588851-588862
Identification de polymorphismes genetiques chez un receveur
de cellules souches hematopoietiques allogenes B 4000
(Maximum 1) Classe 31
588814-588825
Suivi de l'etat de chimerisme apres transplantation de
cellules souches allogeniques par une methode de biologie
moleculaire B 4000
(Maximum 1) (Regle de cumul 2) Classe 31
588836-588840
Evaluation au moyen d'une methode de biologie moleculaire de
la contamination par des cellules malignes d'un concentre
de cellules souches dans le cadre d'une transplantation de
cellules souches autologues B 3000
(Maximum 2) (Regle de cumul 3) Classe 30
§ 2. Les prestations de l'article 33bis sont considérées comme des prestations pour lesquelles la compétence exigée est celle de spécialiste en biologie clinique, médecin spécialiste en anatomie-pathologique ou celles des médecins repris à l'article 33, § 2.
§ 3. Chaque prestation mentionnée au § 1er comporte l'ensemble des manipulations permettant de réaliser un examen et dont la valeur du résultat peut être garantie.
§ 4. Chaque prestation mentionnée au § 1er donne lieu à un rapport circonstancié, adressé au médecin traitant, avec mention de l'examen, ou des examens effectués.
§ 5. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations mentionnées au § 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°Les examens 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 588534-588545, 588851-588862 et 588556-588560 doivent être prescrits dans le cadre d'un programme de soins oncologiques reconnus pour la phase diagnostique des affections mentionnées dans la prestation, sur base de données cliniques, cytologiques, immunophénotypiques ou anatomopathologiques qui confirment l'affection mentionnée ou rendent nécessaire son infirmation;
2°Les examens 588571-588582, 588593-588604, 588770-588781, 588792-588803, 588836-588840, 588851-588862 et 588556-588560 doivent être prescrits, dans le cadre d'un programme de soins oncologiques reconnus et dans le cadre d'une stratégie de traitement et d'un plan de suivi structurés pour un patient souffrant d'une des affections mentionnées dans la prestation;
3°Les prestations doivent être effectuées dans un laboratoire qui endéans les 2 ans de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté sera accrédité ISO 15189 ou par une norme de laboratoire équivalente pour les prestations effectuées;
4°Le laboratoire doit pouvoir fournir la preuve de sa participation à des contrôles de qualité interne et externe qui répondent aux normes de qualité nationales ou internationales;
5°Le laboratoire s'engage dès la date d'entrée en vigueur de cet arrêté à se soumettre aux contrôles réalisés par l'Institut de santé publique (ISP);
6°Durant la période transitoire de 2 ans qui précède l'obtention de l'accréditation telle que mentionnée en 3° le laboratoire doit fournir la preuve du suivi d'un système qualité. "
Règles de cumul.
" 1° Les prestations 588571-588582 et 588593-588604 ne sont pas cumulables entre-elles.
2°La prestation 588814-588825 peut être portée en compte à l'Assurance obligatoire maladie-invalidité 6 fois au maximum durant la première année de follow-up après transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques et ensuite au maximum 4 fois par an jusqu'à cinq ans après la transplantation.
3°La prestation 588836-588840 peut être portée en compte 2 fois au maximum par transplantation de cellules souches autologues. "
Règles diagnostiques.
" 1. Pour les prestations 588431-588442, 588490-588501, 588534-588545 et 588556-588560, une récidive après 2 ans est considérée comme une nouvelle phase d'investigation diagnostique. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.