Texte 2007023001

7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 3, 11, 12, 14, b), 15 et 17ter, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-6-2007
Numéro
2007023001
Page
34023
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-07/41
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les § 4 bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989, et § 5 sont apportées les adaptations suivantes :

Au § 4bis, II, A, d), les mots " d'anesthésie " sont supprimés;

Au § 5, les mots " L'anesthésie " sont remplacés par les mots " L'anesthésie mentionnée à l'article 12, § 1er, a), b) et c) ".

Art. 2.A l'article 3, § 1er, A., I., de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 10 juillet 1996, 1er juin 2001, 27 février 2002 et 6 mars 2007, les prestations 144012 - 144023, 144255 - 144266, 144270 - 144281 et 144292 - 144303 sont supprimées.

Art. 3.A l'article 11, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 25 novembre 2002, 26 mars 2003 et 22 avril 2003, les prestations 350615 - 350626, 350630 - 350641, 350652 - 350663, 354012 - 354023, 354034 - 354045, 354071 - 354082, 354093 - 354104, 354211 - 354222 et 354233 - 354244 sont supprimées.

Art. 4.A l'article 12 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 30 juin 1986, 22 janvier 1991, 7 août 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 29 avril 1999, 27 février 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 2 juin 2003 et 7 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est complété comme suit :

" e) Traitement de la douleur chronique :

                202355 - 202366
  Cordotomie cervicale au moyen d'une technique percutanee par
   radiofrequence, avec utilisation de l'amplificateur de
   brillance                                                         K225
                202370 - 202381
  Traitement percutane du ganglion de Gasser a l'aide de courants
   de radiofrequence, de glycerol ou de compression a ballonnet,
   avec utilisation de l'amplificateur de brillance                  K180
                202392 - 202403
  Traitement percutane du ganglion spheno-palatin a l'aide de
   courants de radiofrequence, avec utilisation de l'amplificateur
   de brillance                                                      K180
                202414 - 202425
  Sympathectomie intraveineuse, attestable au maximum quatre fois
   par an, par seance                                                K30
                202436 - 202440
  Blocage diagnostique selectif de l'innervation de l'articulation
   zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux d'articulation
   (unilateraux), avec utilisation de l'amplificateur de
   brillance, attestable au maximum trois fois par an                K30
  Traitement percutane par radiofrequence de l'innervation de
   l'articulation zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux
   d'articulation (unilateraux), avec utilisation de
   l'amplificateur de brillance, attestable au maximum
   trois fois par an
                202451 - 202462
  au niveau cervical                                                 K150
                202473 - 202484
  au niveau thoracique                                               K120
                202495 - 202506
  au niveau lombaire/sacre                                           K120
                202510 - 202521
  Blocage diagnostique selectif du ganglion dorsal lombaire ou
   sacre, avec utilisation de l'amplificateur de brillance,
   attestable au maximum trois fois par traitement et
   six fois par an                                                   K30
                202532 - 202543
  Traitement percutane par radiofrequence du ganglion dorsal
   lombaire ou sacre, avec utilisation de l'amplificateur de
   brillance,
  1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an         K90
                202554 - 202565
  2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la même seance,
   attestable au maximum deux fois par an                            K45
                202576 - 202580
  Blocage diagnostique selectif du ganglion cervico-dorsal avec
   utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au
   maximum trois fois par traitement et six fois par an              K30
                202591 - 202602
  Traitement percutane par radiofrequence du ganglion
   cervico-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de
   brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum
   deux fois par an                                                  K120
                202613 - 202624
  2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la même seance,
   attestable au maximum trois fois par traitement et
   six fois par an                                                   K60
                202635 - 202646
  Blocage diagnostique selectif du ganglion thoraco-dorsal avec
   utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au
   maximum trois fois par traitement et six fois par an              K30
                202650 - 202661
  Traitement percutane par radiofrequence du ganglion
   thoraco-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de
   brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum
   deux fois par an                                                  K90
                202672 - 202683
  2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la meme
   seance, attestable au maximum deux fois par an                    K45
                202694 - 202705
  Cryotherapie d'un nerf ou d'un ganglion, attestable au
   maximum six fois par an                                           K30
                202716 - 202720
  Placement par tunnellisation sous-cutanee et fixation
   d'un catheter epidural, intrathecal ou plexique en vue
   d'une injection de longue durée d'analgesiques, avec ou
   sans utilisation de l'amplificateur de brillance                  K90
                202731 - 202742
  Blocage diagnostique selectif du sympathique cervical,
   thoracique ou lombo-sacre, avec utilisation de
   l'amplificateur de brillance, attestable au maximum
   trois fois par an                                                 K45
                202753 - 202764
  Traitement chimique ou traitement par radiofrequence du
   systeme sympathique cervical, thoracique ou lombo-sacre,
   avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable
   au maximum trois fois par an                                      K120
                202775 - 202786
  Traitement chimique ou traitement par radiofrequence du
   ganglion coeliaque bilateral, avec utilisation de
   l'amplificateur de brillance                                      K180
                202790 - 202801
  Infiltration radiculaire ou transforaminale, avec utilisation
   de l'amplificateur de brillance, maximum une racine nerveuse
   par seance, attestable au maximum six fois par an                 K45
                202812 - 202823
  Infiltration epidurale a visée therapeutique au niveau
   lombaire, effectuee dans un local techniquement equipe a
   cette fin au sein d'un etablissement hospitalier agree,
   attestable au maximum six fois par an                             K30
                202834 - 202845
  Infiltration epidurale a visée therapeutique, au niveau
   thoracique ou cervical, effectuee dans un local techniquement
   equipe a cette fin au sein d'un etablissement hospitalier
   agree, attestable au maximum six fois par an                      K45 "

le § 1erbis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Les prestations d'anesthésie mentionnées dans les rubriques a), b) et c) qui sont pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d'obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14, ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale visées à l'article 34, d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200, et les prestations d'anesthésie mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 120, donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie - réanimation au supplément d'honoraires de l'accréditation Q 105, attestable au maximum une fois par séance ";

le § 3 est modifié comme suit :

a)au 1°, les mots " Les honoraires pour anesthésie " sont remplacés par les mots " Les honoraires pour anesthésie mentionnés dans les rubriques a), b) et c) ";

b)au 2°, les mots " Les honoraires pour les prestations d'anesthésie " sont remplacés par les mots " Les honoraires pour les prestations d'anesthésie mentionnés dans les rubriques a), b) et c) ";

c)au 6°, au deuxième alinéa, les mots " Les anesthésies " sont remplacés par les mots " Les anesthésies mentionnées dans les rubriques a), b) et c) ";

il est ajouté les §§ 4, 5 et 6, rédigés comme suit :

" § 4. a) Les honoraires pour les prestations d'anesthésie mentionnées à la rubrique e) ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin à l'exception des prestations 202414 - 202425, 202436 - 202440, 202510 - 202521, 202576 - 202580, 202635 - 202646, 202694 - 202705, 202731 - 202742, 202790 - 202801, 202812 - 202823 et 202834 - 202845.

Les prestations mentionnées à la rubrique e) ne peuvent pas être cumulées au cours de la même séance.

L'intervention de l'assurance pour les prestations 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764 n'intervient que si le patient a subi au moins une fois, au cours du mois précédent, un blocage diagnostic sélectif figurant sous les numéros de prestations respectifs 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764.

b)Les prestations mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 90 ne sont cumulables avec les prestations de la rubrique a) que si elles sont effectuées par un autre médecin spécialiste en anesthésie-réanimation.

c)Le médecin spécialiste qui porte en compte des prestations mentionnées dans la rubrique e) doit tenir, outre un dossier médical documenté, un registre annuel faisant mention des caractéristiques du patient et de l'indication médicale par prestation, à des fins de peer-review et dans le but de rendre possible la réalisation d'une évaluation efficace du traitement de la douleur chronique.

d)Les honoraires pour les prestations d'anesthésie 202355 - 202366, 202370 - 202381, 202392 - 202403, 202436 - 202440, 202451 - 202462, 202495 - 202506, 202473 - 202484, 202510 - 202521, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202576 - 202580, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202635 - 202646, 202650 - 202661, 202672 - 202683, 202716 - 202720, 202731 - 202742, 202753 - 202764, 202775 - 202786 et 202790 - 202801 mentionnés dans la rubrique e) sont cumulables au cours de la même séance avec les honoraires d'imagerie médicale effectuée pour contrôle prévus sous les numéros de code 469114 - 469125.

e)Les honoraires pour les prestations mentionnées dans la rubrique e) ne peuvent être remboursés que si ces prestations sont effectuées dans un local techniquement équipé à cette fin au sein d'un établissement hospitalier agréé.

§ 5. Les prestations 202214 - 202425, 202694 - 202705, 202790 - 202801 et 202812 - 202823 sont aussi honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé comme médecin spécialiste en chirurgie générale, en neurochirurgie, en neurologie, en chirurgie orthopédique, en rhumatologie ou en médecine physique et en réadaptation.

§ 6. Les prestations 202355 - 202366, 202370 - 202381, 202392 - 202403, 202436 - 202440, 202451 - 202462, 202495 - 202506, 202473 - 202484, 202510 - 202521, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202576 - 202580, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202635 - 202646, 202650 - 202661, 202672 - 202683, 202716 - 202720, 202731 - 202742, 202753 - 202764, 202775 - 202786 et 202834 - 202845 sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie. "

Art. 5.A l'article 14, b), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 31 août 1998, 26 mars 2003, 27 mars 2003 et 22 avril 2003, dans le libellé de la prestation 232831 - 232842, le mot " cérébral " est inséré après le mot " neurostimulateur ".

Art. 6.L'article 15, § 8, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" Les prestations 232492 - 232503 et 232875 - 232886 de l'article 14 b) neurochirurgie sont aussi honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation. ".

Art. 7.A l'article 17ter, A., 9°, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 26 mars 2003 et 22 avril 2003 sont apportées les adaptations suivantes :

le libellé de la prestation 469114 - 469125 est remplacé par le libellé suivant :

" Radioscopie avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, en salle d'opération au cours d'une intervention chirurgicale ou orthopédique ou à l'occasion d'une prestation de l'article 12 e), traitement de la douleur chronique, avec utilisation de l'amplificateur de brillance. ";

dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 469114 - 469125, les mots " séance opératoire " sont remplacés chaque fois par le mot " séance ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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