Texte 2007023001
Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les § 4 bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989, et § 5 sont apportées les adaptations suivantes :
1°Au § 4bis, II, A, d), les mots " d'anesthésie " sont supprimés;
2°Au § 5, les mots " L'anesthésie " sont remplacés par les mots " L'anesthésie mentionnée à l'article 12, § 1er, a), b) et c) ".
Art. 2.A l'article 3, § 1er, A., I., de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 10 juillet 1996, 1er juin 2001, 27 février 2002 et 6 mars 2007, les prestations 144012 - 144023, 144255 - 144266, 144270 - 144281 et 144292 - 144303 sont supprimées.
Art. 3.A l'article 11, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 25 novembre 2002, 26 mars 2003 et 22 avril 2003, les prestations 350615 - 350626, 350630 - 350641, 350652 - 350663, 354012 - 354023, 354034 - 354045, 354071 - 354082, 354093 - 354104, 354211 - 354222 et 354233 - 354244 sont supprimées.
Art. 4.A l'article 12 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 30 juin 1986, 22 janvier 1991, 7 août 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 29 avril 1999, 27 février 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 2 juin 2003 et 7 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est complété comme suit :
" e) Traitement de la douleur chronique :
202355 - 202366
Cordotomie cervicale au moyen d'une technique percutanee par
radiofrequence, avec utilisation de l'amplificateur de
brillance K225
202370 - 202381
Traitement percutane du ganglion de Gasser a l'aide de courants
de radiofrequence, de glycerol ou de compression a ballonnet,
avec utilisation de l'amplificateur de brillance K180
202392 - 202403
Traitement percutane du ganglion spheno-palatin a l'aide de
courants de radiofrequence, avec utilisation de l'amplificateur
de brillance K180
202414 - 202425
Sympathectomie intraveineuse, attestable au maximum quatre fois
par an, par seance K30
202436 - 202440
Blocage diagnostique selectif de l'innervation de l'articulation
zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux d'articulation
(unilateraux), avec utilisation de l'amplificateur de
brillance, attestable au maximum trois fois par an K30
Traitement percutane par radiofrequence de l'innervation de
l'articulation zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux
d'articulation (unilateraux), avec utilisation de
l'amplificateur de brillance, attestable au maximum
trois fois par an
202451 - 202462
au niveau cervical K150
202473 - 202484
au niveau thoracique K120
202495 - 202506
au niveau lombaire/sacre K120
202510 - 202521
Blocage diagnostique selectif du ganglion dorsal lombaire ou
sacre, avec utilisation de l'amplificateur de brillance,
attestable au maximum trois fois par traitement et
six fois par an K30
202532 - 202543
Traitement percutane par radiofrequence du ganglion dorsal
lombaire ou sacre, avec utilisation de l'amplificateur de
brillance,
1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an K90
202554 - 202565
2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la même seance,
attestable au maximum deux fois par an K45
202576 - 202580
Blocage diagnostique selectif du ganglion cervico-dorsal avec
utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au
maximum trois fois par traitement et six fois par an K30
202591 - 202602
Traitement percutane par radiofrequence du ganglion
cervico-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de
brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum
deux fois par an K120
202613 - 202624
2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la même seance,
attestable au maximum trois fois par traitement et
six fois par an K60
202635 - 202646
Blocage diagnostique selectif du ganglion thoraco-dorsal avec
utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au
maximum trois fois par traitement et six fois par an K30
202650 - 202661
Traitement percutane par radiofrequence du ganglion
thoraco-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de
brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum
deux fois par an K90
202672 - 202683
2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la meme
seance, attestable au maximum deux fois par an K45
202694 - 202705
Cryotherapie d'un nerf ou d'un ganglion, attestable au
maximum six fois par an K30
202716 - 202720
Placement par tunnellisation sous-cutanee et fixation
d'un catheter epidural, intrathecal ou plexique en vue
d'une injection de longue durée d'analgesiques, avec ou
sans utilisation de l'amplificateur de brillance K90
202731 - 202742
Blocage diagnostique selectif du sympathique cervical,
thoracique ou lombo-sacre, avec utilisation de
l'amplificateur de brillance, attestable au maximum
trois fois par an K45
202753 - 202764
Traitement chimique ou traitement par radiofrequence du
systeme sympathique cervical, thoracique ou lombo-sacre,
avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable
au maximum trois fois par an K120
202775 - 202786
Traitement chimique ou traitement par radiofrequence du
ganglion coeliaque bilateral, avec utilisation de
l'amplificateur de brillance K180
202790 - 202801
Infiltration radiculaire ou transforaminale, avec utilisation
de l'amplificateur de brillance, maximum une racine nerveuse
par seance, attestable au maximum six fois par an K45
202812 - 202823
Infiltration epidurale a visée therapeutique au niveau
lombaire, effectuee dans un local techniquement equipe a
cette fin au sein d'un etablissement hospitalier agree,
attestable au maximum six fois par an K30
202834 - 202845
Infiltration epidurale a visée therapeutique, au niveau
thoracique ou cervical, effectuee dans un local techniquement
equipe a cette fin au sein d'un etablissement hospitalier
agree, attestable au maximum six fois par an K45 "
2°le § 1erbis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les prestations d'anesthésie mentionnées dans les rubriques a), b) et c) qui sont pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d'obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14, ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale visées à l'article 34, d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200, et les prestations d'anesthésie mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 120, donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie - réanimation au supplément d'honoraires de l'accréditation Q 105, attestable au maximum une fois par séance ";
3°le § 3 est modifié comme suit :
a)au 1°, les mots " Les honoraires pour anesthésie " sont remplacés par les mots " Les honoraires pour anesthésie mentionnés dans les rubriques a), b) et c) ";
b)au 2°, les mots " Les honoraires pour les prestations d'anesthésie " sont remplacés par les mots " Les honoraires pour les prestations d'anesthésie mentionnés dans les rubriques a), b) et c) ";
c)au 6°, au deuxième alinéa, les mots " Les anesthésies " sont remplacés par les mots " Les anesthésies mentionnées dans les rubriques a), b) et c) ";
4°il est ajouté les §§ 4, 5 et 6, rédigés comme suit :
" § 4. a) Les honoraires pour les prestations d'anesthésie mentionnées à la rubrique e) ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin à l'exception des prestations 202414 - 202425, 202436 - 202440, 202510 - 202521, 202576 - 202580, 202635 - 202646, 202694 - 202705, 202731 - 202742, 202790 - 202801, 202812 - 202823 et 202834 - 202845.
Les prestations mentionnées à la rubrique e) ne peuvent pas être cumulées au cours de la même séance.
L'intervention de l'assurance pour les prestations 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764 n'intervient que si le patient a subi au moins une fois, au cours du mois précédent, un blocage diagnostic sélectif figurant sous les numéros de prestations respectifs 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764.
b)Les prestations mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 90 ne sont cumulables avec les prestations de la rubrique a) que si elles sont effectuées par un autre médecin spécialiste en anesthésie-réanimation.
c)Le médecin spécialiste qui porte en compte des prestations mentionnées dans la rubrique e) doit tenir, outre un dossier médical documenté, un registre annuel faisant mention des caractéristiques du patient et de l'indication médicale par prestation, à des fins de peer-review et dans le but de rendre possible la réalisation d'une évaluation efficace du traitement de la douleur chronique.
d)Les honoraires pour les prestations d'anesthésie 202355 - 202366, 202370 - 202381, 202392 - 202403, 202436 - 202440, 202451 - 202462, 202495 - 202506, 202473 - 202484, 202510 - 202521, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202576 - 202580, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202635 - 202646, 202650 - 202661, 202672 - 202683, 202716 - 202720, 202731 - 202742, 202753 - 202764, 202775 - 202786 et 202790 - 202801 mentionnés dans la rubrique e) sont cumulables au cours de la même séance avec les honoraires d'imagerie médicale effectuée pour contrôle prévus sous les numéros de code 469114 - 469125.
e)Les honoraires pour les prestations mentionnées dans la rubrique e) ne peuvent être remboursés que si ces prestations sont effectuées dans un local techniquement équipé à cette fin au sein d'un établissement hospitalier agréé.
§ 5. Les prestations 202214 - 202425, 202694 - 202705, 202790 - 202801 et 202812 - 202823 sont aussi honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé comme médecin spécialiste en chirurgie générale, en neurochirurgie, en neurologie, en chirurgie orthopédique, en rhumatologie ou en médecine physique et en réadaptation.
§ 6. Les prestations 202355 - 202366, 202370 - 202381, 202392 - 202403, 202436 - 202440, 202451 - 202462, 202495 - 202506, 202473 - 202484, 202510 - 202521, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202576 - 202580, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202635 - 202646, 202650 - 202661, 202672 - 202683, 202716 - 202720, 202731 - 202742, 202753 - 202764, 202775 - 202786 et 202834 - 202845 sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie. "
Art. 5.A l'article 14, b), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 31 août 1998, 26 mars 2003, 27 mars 2003 et 22 avril 2003, dans le libellé de la prestation 232831 - 232842, le mot " cérébral " est inséré après le mot " neurostimulateur ".
Art. 6.L'article 15, § 8, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Les prestations 232492 - 232503 et 232875 - 232886 de l'article 14 b) neurochirurgie sont aussi honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation. ".
Art. 7.A l'article 17ter, A., 9°, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 26 mars 2003 et 22 avril 2003 sont apportées les adaptations suivantes :
1°le libellé de la prestation 469114 - 469125 est remplacé par le libellé suivant :
" Radioscopie avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, en salle d'opération au cours d'une intervention chirurgicale ou orthopédique ou à l'occasion d'une prestation de l'article 12 e), traitement de la douleur chronique, avec utilisation de l'amplificateur de brillance. ";
2°dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 469114 - 469125, les mots " séance opératoire " sont remplacés chaque fois par le mot " séance ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.