Texte 2007023000

3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 34, alinéa 1er, 27°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2007 et mise à jour au 24-03-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-6-2007
Numéro
2007023000
Page
34546
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-03/59
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Sont remboursés, conformément aux dispositions de l'article 2 les frais de déplacement des père, mère ou tuteur légal), des patients de moins de 18 ans qui sont atteints d'un cancer et qui séjournent dans un hôpital ou un service hospitalier au sens de l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <AR 2008-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2008>

Art. 2.(L'assurance accorde pour l'enfant concerné une intervention dans le coût d'un trajet aller-retour par jour, pour chaque jour d'hospitalisation de cet enfant qui comporte au moins une nuit, et ceci à concurrence de [1 0,30]1 EUR par km sur la base de la distance réelle entre la résidence principale de l'enfant concerné et l'hôpital où il est hospitalisé pour traitement. Cependant, cette intervention est limitée à 75 EUR par jour.) <AR 2008-06-30/34, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-08-2008>

["1 Le prix vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est li\233 \224 la valeur de la moyenne arithm\233tique de l'indice sant\233 du mois de juin 2021 et des indices des prix des trois mois pr\233c\233dents. Le 1er janvier de chaque ann\233e, ce prix est adapt\233 \224 l'\233volution de l'indice sant\233 pr\233cit\233 de l'ann\233e pr\233c\233dente par rapport \224 la p\233nulti\232me ann\233e, et pour la premi\232re fois le 1er janvier 2023. On entend par indice sant\233, l'indice vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays."°

(Alinéa 2 abrogé). <AR 2008-06-30/34, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-08-2008>

(La demande d'intervention dans les frais de déplacement doit être introduite auprès de l'organisme assureur sur la base d'un document comprenant les mentions figurant dans le modèle repris en annexe. Le document a une durée de validité d'un an à compter du 1er jour du mois calendrier précédant celui au cours duquel le médecin traitant a complété le document. Ce document peut être renouvelé pour de nouvelles périodes d'un an commençant à courir au plus tôt à partir de la fin de la période précédente.) <AR 2008-06-30/34, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-07-2007>

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(1AR 2022-02-23/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Demande d'intervention dans les frais de déplacement du bénéficiaire qui satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 34, alinéa 1er, 27°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-06-2007, p. 34547).

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