Texte 2007022989
Article 1er.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2006, est apportée la modification suivante :
à la partie I, l'intitulé et les dispositions suivantes sont insérés avant le point " 4. Liste des produits admis au remboursement" :
" 3.7. Cotisation Recupel
Pour les voiturettes électroniques pour adultes, les scooters électroniques, les voiturettes électroniques pour enfants et les systèmes de station debout électriques, une intervention de l'assurance est prévue pour la cotisation Recupel. Cette intervention de l'assurance ne peut être accordée que pour les aides à la mobilité délivrées conformément aux dispositions de ce paragraphe.
Pour chaque intervention de l'assurance pour la cotisation Recupel, une des prestations suivantes, en fonction du poids, doit être utilisée complémentairement au numéro de nomenclature de l'aide à la mobilité :
522653-522664 Cotisation Recupel pour une voiturette electronique,
un scooter electronique ou un systeme electrique de station debout,
d'un poids de 10 kg a moins de 50 kg Y 3,82
522675-522686 Cotisation Recupel pour une voiturette electronique,
un scooter electronique ou un systeme electrique de station debout,
d'un poids de 50 kg a moins de 150 kg Y 9,22
Si une intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette électronique ou un scooter électronique est accordée, aucune intervention pour la cotisation Recupel n'est prévue. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.